Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2521982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la sous-préfète de Saint-Denis, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, l’article R. 312-8 du même code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Par ailleurs, il résulte de l’article R. 221-3 de ce code que le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend le département de la Seine-Saint-Denis.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, et non de celle du tribunal administratif de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé,
L. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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