Non-lieu à statuer 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 févr. 2025, n° 2500235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministère chargé de l' agriculture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de sa situation administrative.
Elle soutient qu’elle a été recrutée en qualité de contractuelle remplaçante à mi-temps en tant que professeur de français au lycée agricole de Mirecourt ; qu’elle est sans traitement depuis le 20 septembre 2024 ; que l’administration doit lui verser sa rémunération pour le travail effectué.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la DRAAF Grand-Est a transmis le dossier de prise en charge financière de Mme A au ministère chargé de l’agriculture le 21 novembre 2024 ; que le contrat de l’intéressée a été signé et transmis à la DRAAF le 31 décembre 2024 ; qu’un premier acompte de salaire a été versé le 29 janvier 2025 et que le reste des sommes dues ainsi que le supplément familial de traitement seront versés en février 2025 ; que, dans ces conditions, la demande de Mme A ne présente pas un caractère d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le ministère chargé de l’agriculture en qualité d’agent contractuel remplaçant pour exercer les fonctions de professeur de français au sein du lycée agricole de Mirecourt (Vosges), pour la période du 23 septembre 2024 au 4 juillet 2025. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux services du ministère chargé de l’agriculture de lui verser le traitement qui lui est dû depuis le 23 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Mme A ne conteste pas, à la suite de la transmission du mémoire en défense de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qu’un acompte sur traitement lui a été versé le 29 janvier 2025 et que sa prise en charge financière par les services du ministère est désormais effective. Il suit de là que l’intervention du juge des référés en présente plus, à la date de la présente ordonnance, un caractère d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Grand-Est (DRAAF).
Fait à Nancy, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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