Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 févr. 2017, n° 16/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00082 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers, 9 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/YF
EXPÉDITION à
SCP GUENOT, SENLY
EXPÉDITION AUX PARTIES
LE : 02 FÉVRIER 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE
XXX
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00082
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NEVERS en date du 09 Juin 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – GAEC DES VACHES ROUGES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
L’Aujandiot
XXX
— M. H I
né le XXX à XXX
L’Aujandiot
XXX – Mme L M
née le XXX à XXX
L’Aujandiot
XXX
représentés par Me Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE, BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTS suivant lettre recommandée avec avis de réception du du 06/07/2016
02 FÉVRIER 2017
N° /2
II – Mme D Q épouse Z DE A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT, SENLY, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE
III – M. F G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Laurent GARD de la SCP VOLAT, GARD, RECOULES, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉ
02 FÉVRIER 2017
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016 en audience publique, la Cour étant composée de : M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Suivant acte authentique en date du 28 avril 2009, D Q épouse Z de A a donné à bail à ferme à F G, pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2009, plusieurs parcelles de terres et de prés d’une superficie de 111 ha 16 a 58 centiares situées sur le territoire de la commune de Luthenay-Uxeloup et Saint-Parize-le-Châtel (Nièvre), moyennant un fermage annuel de 13 662,19 euros.
Ces parcelles ont été mises à la disposition du GAEC des Vaches Rouges par convention du 1er juillet 2010.
Se prévalant de fermages impayés depuis novembre 2010 et d’une mise en demeure du fermier restée infructueuse, D Z de A a saisi, par requête du 18 mars 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de résiliation du bail, de paiement d’un arriéré de fermages de 37 011,57 euros et de désignation d’un expert pour établir les comptes de sortie.
Par jugement du 6 mars 2014, et après que les parties se furent accordées sur la résiliation du bail au 11 avril 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise confiée à M. X aux fins de déterminer le montant de la créance de fermage et d’établir les comptes de sortie. Il s’est par ailleurs déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du GAEC des Vaches Rouges tendant à la condamnation d’F G à des dommages- intérêts.
Dans le cadre de la reprise de l’instance, D Z de A a mis en cause L M et Mickaël I, associés du GAEC des Vaches Rouges aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire avec ce dernier au paiement des fermages échus qu’elle a chiffrés à 44 600,37 euros. Elle a remis en cause le calcul de l’expert qui a omis de prendre en compte le fermage dû pour la période de mai à novembre 2012 et le prorata des taxes foncières de l’année 2009 sur 8 mois. Elle a contesté être redevable d’une indemnité au titre des travaux d’amélioration exécutés par le GAEC, faute d’avoir donné son accord et en l’absence de lien juridique avec ce dernier, et a également critiqué les comptes de sortie établis par l’expert en se basant sur une période antérieure à l’entrée dans les lieux du fermier et l’exécution d’améliorations par le précédent preneur.
L’expert a déposé le 4 juin 2015 un rapport d’expertise établissant les comptes de sortie comme suit :
— fermages non réglés : 23 162,47 euros
— améliorations : – 9 370,10 euros
— broyage incertain : – 851,20 euros
Dû par le sortant : 10 221,30 euros (il s’agit en réalité de la somme due au sortant, à déduire des fermages non réglés).
F G a conclu au rejet de ces demandes et a sollicité l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il fixe la dette de fermage à la somme de 10 221,30 euros après compensation avec les indemnités dues au titre des améliorations. Il a sollicité la garantie du GAEC pour toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge et a soulevé l’incompétence du tribunal paritaire pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts du GAEC.
Le GAEC des Vaches Rouges, L M et Mickaël I ont conclu à l’irrecevabilité des prétentions d’D Z de A à leur encontre, en l’absence de lien contractuel, et ont demandé sa condamnation à lui verser la somme de 18 533,20 euros au titre des améliorations apportées au fonds (réouverture d’un chemin d’accès, arrachage d’une haie, réfection de la clôture électrique et ensemencement au moment de la sortie). Ils ont sollicité la condamnation d’F G à payer au GAEC la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation prématurée du bail rural mis à sa disposition.
Par jugement rendu le 9 juin 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— condamné solidairement F G, le GAEC des Vaches Rouges, L M et Mickaël I à payer à D Z de A la somme de 28 056,19 euros au titre de l’arriéré de fermages,
— rejeté l’appel en garantie formé par F G à l’encontre du GAEC des Vaches Rouges et de ses associés,
— rejeté la demande d’indemnisation formée par D Z de A pour procédure abusive,
— débouté le GAEC des Vaches Rouges, L M et Mickaël I de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre d’D Z de A fondée sur l’enrichissement sans cause,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du GAEC des Vaches Rouges à l’encontre d’F G tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Nevers,
— condamné solidairement F G, le GAEC des Vaches Rouges, L M et Mickaël I à payer à D Z de A la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur les comptes de sortie, le tribunal a fixé à 54 565,73 euros le montant des fermages dus pour la période du 1er mai 2009 au 11 avril 2013 et à 2 156,65 euros la quote-part des taxes foncières après dégrèvement sécheresse pour les années 2009 à 2012, dont à déduire la somme de 20 256,09 € réglée par le fermier, soit un reliquat de 36 466,29 euros.
Sur les indemnités de fin de bail, le premier juge en a fixé le montant à 8 410,10 euros correspondant à des améliorations pour 6 830,10 euros, à des travaux de gyrobroyage à l’entrée pour 1 500 € et à des travaux de nettoyage de bâches pour 400 €, le tout sous déduction de dégradations pour 320 €.
Le premier juge a considéré que le GAEC et ses associés, en ce que le premier est bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, étaient tenus solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail en application de l’article L323-14 du code rural et les a condamnés au paiement des fermages envers la bailleresse. Il a estimé cependant que n’ayant pas compétence pour connaître des obligations contractuelles résultant de la convention de mise à disposition, la demande de garantie d’F G à l’encontre du GAEC devait être rejetée et la demande de dommages et intérêts du GAEC à l’encontre d’F G renvoyée au tribunal de grande instance.
Pour écarter la demande du GAEC et de ses associés formée à l’encontre d’D Z de A et tendant à l’indemnisation des travaux d’amélioration, le tribunal a retenu que l’enrichissement allégué trouvait sa cause dans la convention signée par les parties.
Par déclaration du 6 juillet 2016, le GAEC des Vaches Rouges, L M et Mickaël I ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre d’D Z de A et d’F G.
Par conclusions déposées à l’audience du 6 décembre 2016, le GAEC des Vaches Rouges, L M et Mickaël Cayredemandent à la cour, réformant partiellement le jugement entrepris, de débouter D Z de A de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre des associés du GAEC qui ne sont ni preneurs, ni bénéficiaires de la mise à disposition du bail, de la condamner, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à leur payer la somme de 18 533,20 euros correspondant aux travaux d’amélioration et d’ensemencement de son domaine, de limiter à 23 162,47 euros le montant de l’arriéré de fermages dû par F G, de condamner ce dernier à leur payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation prématurée du bail mis à disposition et de condamner solidairement D Z de A et F G à leur verser la somme de 1 000 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à cette même audience, F G demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le GAEC des Vaches Rouges, L M et Mickaël I de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre. Formant appel incident, il demande à la cour de dire que le GAEC aura la charge définitive du paiement des fermages, de condamner D Z de A, le GAEC des Vaches Rouges, L M et Mickaël I à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de partager les frais d’expertise entre la bailleresse et le GAEC et de laisser les dépens à la charge de ce dernier.
SUR QUOI, Sur le montant des fermages :
Le contrat de bail signé entre les parties le 28 avril 2009 met à la charge du preneur un fermage annuel de 13 662,19 euros, ainsi que le remboursement de 60 % du montant des taxes foncières augmentées des frais de confection des rôles.
Selon le calcul retenu par le premier juge, auquel la cour se réfère, le montant global des fermages échus entre le 1er mai 2009 et le 11 avril 2013, date de résiliation du bail, s’élève à la somme de 54 565,73 euros, étant précisé que l’expert à omis le terme allant du 1er novembre 2011 au 1er mai 2012 pour 6 865,95 euros. Le premier juge a pu déduire, outre la somme de 13 390,14 euros mentionnée par la bailleresse dans ses conclusions, celle de 6 865,95 euros indiquée à titre d’acompte pour novembre 2011 dans sa facture du 16 novembre 2012 (pièce nº 82 des annexes du rapport), ce qui porte l’ensemble des versements à 20 256,09 euros.
La cour entend également, au vu des éléments figurant dans le rapport et des pièces annexées (nº 75 et 76), confirmer la somme de 2 156,65 euros retenue par le jugement au titre des taxes foncières, déduction faite des dégrèvements sécheresse.
Le premier juge a ainsi pu fixer l’arriéré de fermages et de taxes foncières à la somme de 36 466,29 euros,
Sur les indemnités de fin de bail :
Aux termes de l’article L. 411-69 du code rural, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
L’article L. 411-72 dispose que s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
Le premier juge rappelle, à juste titre, que ces indemnités sont établies au regard de l’état des lieux d’entrée et de sortie du fermier et, à défaut, par tous moyens.
Dans son pré-rapport, l’expert a proposé de chiffrer le montant des dégradations imputables au preneur à 320 euros et celui des améliorations soit à la somme de 18 533,20 euros en tenant compte de travaux de broyage (851,20 euros) et de semis (8 311,90 euros), soit à la somme de 9 370,10 euros en excluant ces travaux s’ils sont considérés comme incertains ou inutiles (cultures non venues à maturité et détruites après la sortie du fermier). Dans son rapport définitif, l’expert estime finalement devoir écarter les semis et fixe à 10 221,30 euros le montant net des améliorations, après avoir relevé que le fermier n’avait pu terminer les apports d’engrais, ce qui explique la mauvaise qualité des cultures (30 quintaux/ hectare prévisibles contre 70 initialement attendus).
Pour établir son compte de sortie, l’expert a pris en considération les éléments suivants :
— les états de lieux d’entrée établis par M. B, expert agricole, en novembre 2009 et décembre 2011, documents non validés ni signés par les parties, mais remis à l’expert par la bailleresse, – l’état des lieux d’entrée établi par M. C en novembre 2013 lors de l’entrée du successeur d’F G, certes non opposable à ce dernier mais ayant l’avantage de comporter des constatations antérieures à ce que l’expert judiciaire a pu lui-même observer lors de sa visite des lieux le 26 mai 2014,
— les déclarations de la bailleresse dont il ressort, en particulier, qu’il a été question, à un moment, d’abandonner à F G l’éventuelle indemnité de sortie due par le fermier sortant pour dégradations en compensation de travaux de remise en état que pourrait effectuer le fermier entrant,
— les déclarations d’F G et du GAEC indiquant, notamment, que le domaine a été pris en très mauvais état et que l’état des lieux d’entrée de M. B a été établi après que la remise en état a été effectuée par le GAEC, ainsi qu’un relevé détaillé des travaux que ce dernier prétendait avoir exécutés,
— des photographies prises lors de l’entrée et de la sortie du fermier en 2009 et en 2013, ainsi que des photos de la PAC prises en 2007.
À défaut d’état de lieux d’entrée signé par les parties, l’expert a considéré que les documents établis par M. B constituaient les seuls éléments provenant d’un tiers sur lesquels il pouvait s’appuyer pour faire une analyse. L’expert a également relativisé les déclarations du GAEC car, d’une part, elles excédaient les indications de M. B et, d’autre part, apparaissaient erronées quant au prix du mètre linéaire des clôtures ou encore au nombre d’heures ou de passages pour le broyage des haies dont la largeur était par ailleurs surestimée à l’examen des photos aériennes de la PAC.
Au regard des difficultés de sa mission, et alors que l’expert a bien tenu compte des constatations de M. B, c’est vainement que la bailleresse entend remettre en cause, de manière globale, ses estimations faites à partir d’un recoupement précis et minutieux entre les déclarations respectives des parties et les documents les plus objectifs qu’il a pu avoir à sa disposition pour diligenter ses opérations.
Le GAEC les Vaches Rouges soutient, pour sa part, que les semis doivent être mis à la charge de la bailleresse à hauteur de 8 311,90 euros aux motifs qu’il n’est pas responsable des défauts de traitement des récoltes après la résiliation du bail, intervenue d’un commun accord entre les parties sans qu’il puisse s’y opposer, et qu’il appartenait au propriétaire d’élever la récolte mise en terre. Cependant, après avoir relevé que le GAEC reconnaissait n’avoir pu terminer les apports d’engrais aux récoltes en terre, ce qui expliquait leur mauvaise qualité, l’expert a pu valider la destruction par la bailleresse de ces semis laissés sans engrais ni traitement pour implanter de nouvelles cultures.
Les récoltes n’ayant pu être menées à leur terme, la bailleresse n’a bénéficié d’aucun enrichissement qui aurait trouvé sa cause dans l’appauvrissement corrélatif du GAEC des Vaches Rouges. Les autres améliorations apportées au fonds loué ouvrent droit à indemnité au profit du preneur, en sorte que la théorie de l’enrichissement sans cause ne peut utilement être invoquée à leur propos. Enfin, un éventuel appauvrissement du GAEC des Vaches Rouges trouverait sa cause dans l’exécution de la convention de mise à disposition conclue avec le preneur et ne pourrait ouvrir droit à réparation que dans ce cadre.
Le premier juge a écarté, à juste titre, une somme de 960 euros pour arrachage de haie, à défaut d’autorisation du bailleur, ainsi qu’une autre somme de 851,20 euros pour travaux de broyage considérés comme incertains par l’expert, et a pu chiffrer finalement le montant net des améliorations à la somme de 8 410,10 euros. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fixé à 28 056,19 euros le montant des sommes dues par le fermier après compensation entre les créances respectives.
Sur l’appel en garantie du GAEC des Vaches Rouges :
Selon l’article L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire (..) Cette opération ne donne pas lieu à l’attribution de parts d’intérêt au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail (…) Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail.
Il est constant, en l’espèce, que les terres louées par F G ont été mises à disposition du GAEC des Vaches Rouges à compter du 1er juillet 2010, de sorte que le bailleur, en l’absence même de lien contractuel entre lui-même et le GAEC, est recevable à agir contre ce dernier pour avoir paiement des fermages dus à compter de la mise à disposition du bail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement F G et le GAEC des Vaches Rouges à payer à D Z de A la somme ci-dessus mentionnée de 28 056,19 euros.
La bailleresse sollicite la condamnation solidaire de L M et Mickaël I, associés du GAEC des Vaches Rouges, au paiement des fermages, sans cependant expliciter le fondement de sa demande à leur encontre.
Le seul texte utile est l’article L. 323-10 du code rural selon lequel, sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l’associé à l’égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu’il possède.
En l’espèce, la bailleresse n’ayant pas contracté avec le groupement agricole d’exploitation en commun, ce texte ne saurait être appliqué et la demande de condamnation solidaire des associés sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité du GAEC à l’encontre d’F G et la charge définitive des fermages :
Selon l’article L. 491-1 du code rural, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres I à VI et VIII du livre IV de ce code.
Or, la demande reconventionnelle du GAEC des Vaches Rouges et de ses associés à l’encontre d’F G, en ce qu’elle tend à obtenir la réparation par ce dernier du préjudice résultant de la résiliation prématurée du bail mis à disposition et découlant notamment de la perte de récoltes ensemencées, outre qu’elle porte sur l’exécution de la convention de mise à disposition du bail et non du bail lui-même, n’oppose pas un bailleur à un preneur à ferme.
Elle échappe donc à la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, peu important que le litige trouve son origine dans la résiliation du bail et c’est à juste titre que le premier juge a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Nevers, juridiction de droit commun, en application de l’article 96 du code de procédure civile. Et, dès lors que le jugement est confirmé du chef de la compétence, les dispositions de l’article 79 du code de procédure civile autorisant la cour, en cas d’infirmation, à statuer sur le fond du litige ne sont pas applicables.
F G demande à la Cour de condamner le GAEC des Vaches Rouges à le garantir intégralement des fermages mis à sa charge, aux motifs que cette personne morale, au profit de qui le bail a été mis à disposition, a tiré les bénéfices et fruits de l’exploitation. Cette demande ne relève pas, en principe, de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux et ce n’est qu’à titre exceptionnel que celui-ci, saisi de la demande principale en paiement des fermages à l’encontre solidairement du fermier et du groupement agricole d’exploitation en commun, est autorisé à la trancher.
Cependant, il apparaît que cette demande ne peut être tranchée distinctement de la demande d’indemnité du GAEC des Vaches Rouges à l’encontre d’F G à qui il est reproché d’avoir mis fin au bail prématurément et sans l’en aviser. L’existence de ce lien de connexité entre les deux demandes, susceptibles de donner lieu à une compensation, commande de les renvoyer toutes deux devant le tribunal de grande instance de Nevers.
Sur les dépens et les indemnités de procédure :
D Z de A ne démontre pas la résistance abusive qu’elle reproche à F G et au GAEC des Vaches Rouges et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
F G et le GAEC des Vaches Rouges succombant en la majorité de leurs prétentions, supporteront les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande d’allouer à D Z de A une indemnité de 1 500 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens d’appel, en complément de la somme de 900 euros accordée par le premier juge au titre des frais exposés devant lui.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en ce qu’il :
— a condamné solidairement F G et le GAEC des Vaches Rouges à payer à D Z de A la somme de 28 056,19 euros au titre de l’arriéré de fermages, déduction faite des indemnités de sortie,
— a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par D Z de A,
— a débouté le GAEC des Vaches Rouges, L M et Mickaël I de leur demande d’indemnisation à l’encontre d’D Z de A sur le terrain de l’enrichissement sans cause,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts à l’encontre d’F G et renvoyé le litige devant le tribunal de grande instance de Nevers, – a condamné solidairement F G et le GAEC des Vaches Rouges à payer à D Z de A la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné solidairement F G et le GAEC des Vaches Rouges aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
Infirmant pour le surplus et y ajoutant :
Déboute D Z de A de ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de L M et Mickaël I,
Se déclare incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par F G à l’encontre du GAEC des Vaches Rouges,
Renvoie ce point de litige devant le tribunal de grande instance de Nevers,
Dit que le greffe transmettra à la juridiction ainsi désignée une copie du dossier ainsi que de la décision de renvoi,
Condamne solidairement F G et le GAEC des Vaches Rouges à payer à D Z de A, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement F G et le GAEC des Vaches Rouges aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Y Y. FOULQUIER
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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