Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 févr. 2025, n° 2303556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme D B et M. A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le proviseur du collège Jules Bastien-Lepage à Damvillers a infligé une sanction d’avertissement à leur fils C.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Mme B, qui a déposé seule la requête via l’application télérecours citoyen, est désignée requérant unique conformément à l’article R. 411-5 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a adressé à Mme B une demande de maintien de leur requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du 4 décembre 2024, dont elle a accusé réception le jour même, le tribunal a adressé à Mme B une demande de maintien de leur requête. Ceux-ci n’ont pas confirmé le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d’un mois qui leur était imparti. En conséquence, ils sont réputés, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistés de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 13 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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