Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 oct. 2025, n° 2400526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2400526, Mme I… A… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 6 décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 16 404,64 euros relative à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 16 404,64 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Desfarges sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le titre contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas signé et ne permet pas d’identifier les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’indu de revenu de solidarité active que vise à recouvrer le titre exécutoire n’est pas fondé ;
- elle peut bénéficier, à titre subsidiaire, d’une demande de remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
II. – Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2400527, Mme I… A… C…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 12 décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 1 500 euros relative à une amende administrative ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 500 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Desfarges sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le titre contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas signé et ne permet pas d’identifier les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’amende administrative que vise à recouvrer le titre exécutoire n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. – Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2405615, Mme I… A… C…, représentée par Me Desfarges :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 avril 2024, et signifiée le 30 septembre 2024 par voie d’huissier, en vue du recouvrement de la somme de 152,45 euros relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 ;
2°) demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
3°) demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Desfarges sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la contrainte a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est infondée dès lors que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
IV. – Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2405616, Mme I… A… C…, représentée par Me Desfarges :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 avril 2024, et signifiée le 30 septembre 2024 par voie d’huissier, en vue du recouvrement de la somme de 152,45 euros relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 ;
2°) demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
3°) demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Desfarges sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la contrainte a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est infondée dès lors que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
V. – Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2405617, Mme I… A… C…, représentée par Me Desfarges :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 23 avril 2024, et signifiée le 30 septembre 2024 par voie d’huissier, en vue du recouvrement de la somme de 150 euros relative à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) demande au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 150 euros ;
3°) demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Desfarges sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la contrainte a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est infondée dès lors que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de M. G…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… forme opposition à la contrainte émise le 23 avril 2024 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et signifiée le 30 septembre 2024 par voie d’huissier, en vue du recouvrement de la somme de 454,90 euros relative à deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, et demande au tribunal d’annuler le titre de recettes émis le 6 décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 16 404,64 euros relative à un indu de revenu de solidarité active ainsi que le titre de recettes émis le 12 décembre 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 1 500 euros relative à une amende administrative. Mme A… C… demande également à être déchargée de l’obligation de payer l’ensemble des sommes précitées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme A… C…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger de questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du titre émis le 6 décembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 16 404,64 euros relatif à un indu de revenu de solidarité active :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
5. En l’espèce, le bordereau n° 1824, lequel comporte le titre contesté, a été signé électroniquement par Mme F… B…, attachée territoriale et responsable de la section financière santé-social-insertion, le 6 décembre 2023. Mme B… bénéficie, par un arrêté n° DRH/2023/0064 du 31 janvier 2023 et publié le même jour, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
7. En l’espèce, le titre n° 16583 mentionne qu’il correspond à un « INDU RSA SOCLE 10/2023 A… C… DU 01/09/2019 AU 30/09/2022 INDU RSA SOCLE 10/2023 A… C… I… – 06/12/2023 », d’un montant de 16 404,64 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme A… C… a été préalablement rendue destinataire du courrier en date du 26 juin 2023 par lequel la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui indique que l’indu de revenu de solidarité active trouve son origine dans de fausses déclarations tirées de l’absence de déclaration des périodes de résidence hors du territoire depuis 2019. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
9. Il résulte de l’instruction que Mme A… C… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 10 février 2017. Elle a fait l’objet d’un rapport de contrôle, établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 5 mars 2023, indiquant qu’elle n’a pas déclaré ses séjours hors du territoire français de plus de trois mois. Selon les contestations du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, reposant sur une absence de mouvements financiers sur les comptes bancaires de la requérante et de démarches sur les plateformes de l’URSSAF, de Pôle emploi et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), Mme A… C… a été absente du territoire français durant 110 jours en 2019, 308 jours en 2020, 357 jours en 2021 et 237 jours en 2022. L’intéressée ne produit aucun document de nature à infirmer ces constatations. L’indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 16 404,64 euros pour la période allant de septembre 2019 à septembre 2022 est ainsi parfaitement justifié par les fausses déclarations réitérées de Mme A… C….
10. En quatrième et dernier lieu, Mme A… C… soutient pouvoir bénéficier d’une remise de dette. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de l’intéressée trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
S’agissant du titre émis le 12 décembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 1 500 euros relatif à une amende administrative :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « (…) le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
12. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
13. En l’espèce, le bordereau n° 1869, lequel comporte le titre contesté, a été signé électroniquement par Mme F… B…, attachée territoriale et responsable de la section financière santé-social-insertion, le 12 décembre 2023. Mme B… bénéficie, par un arrêté n° DRH/2023/0064 du 31 janvier 2023 et publié le même jour, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
15. En l’espèce, le titre n° 17531 mentionne qu’il correspond à une « AMENDE RSA A… C… I… COM ADM DU 31/08/2023 – 12/12/2023 », d’un montant de 1 500 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme A… C… a été préalablement rendue destinataire du courrier du 4 juillet 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes envisage de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 500 euros, et du courrier du 31 août 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre l’amende administrative envisagée, d’un montant de 1 500 euros après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour. Ces courriers indiquent que l’amende administrative trouve son origine dans de fausses déclarations tirées de l’absence de déclaration des périodes de résidence hors du territoire depuis 2019. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre la somme en cause à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
17. Mme A… C… soutient que le titre litigieux n’est pas fondé dès lors que l’amende administrative qu’il vise à recouvrer n’est pas fondée. Toutefois, il résulte de l’instruction et de ce que qui a été dit au point 9 du présent jugement que l’amende administrative trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, de telle sorte que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes était fondé à prononcer à l’encontre de Mme A… C… une amende administrative d’un montant de 1 500 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que l’amende administrative prononcée à l’encontre de Mme A… C… serait infondée doit être écarté.
Sur l’opposition à contrainte :
18. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
19. Si Mme A… C… soutient que la contrainte émise le 23 avril 2024, et signifiée par voie d’huissier le 30 septembre 2024 est irrégulière dès lors qu’elle a été signée par une personne incompétente, il résulte toutefois de l’instruction que cette décision a été signée par M. D… E…, directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui disposait d’une telle compétence en vertu de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
20. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : « Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active ». En application de ces dispositions, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année concernée, et l’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de septembre ou octobre 2020.
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… C… a procédé à de fausses déclarations répétées, de telle sorte qu’elle ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre, notamment, des années 2020 et 2021. Dans ces conditions, les indus de prime exceptionnelle de fin d’année, au titre des années 2020 et 2021, et l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, au titre du mois de septembre et octobre 2020, sont bien fondés. Par suite, en émettant une contrainte visant à recouvrer les indus précités, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, et Mme A… C… n’est pas fondée à en demander l’annulation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin de décharge et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… A… C…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. H…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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