Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2407334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant considéré en situation de compétence liée ;
Sur la décision portant fixation obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
— les observations de Me Saint-Martin représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B de nationalité nigériane, est entré en France le 21 août 2022. Sa demande d’asile a été rejetée définitivement le 12 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont M. B demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré l’attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° °33-2024-147 du 28 juin 2024 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur de l’immigration, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions en matière d’éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
4. Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que, quand bien même il a utilisé un formulaire à cases, le préfet de la Gironde aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / () ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
9. M. B, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. B se prévaut de sa durée de résidence en France depuis 2022, de son intégration professionnelle et sociale en raison de son contrat à durée indéterminée de septembre 2023 avec la société nettoyage Aliénor et de sa participation auprès de l’association le Girofard – Centre LGBT Bordeaux Aquitaine. Toutefois, son séjour en France est récent et son insertion par le travail n’est pas significative d’autant plus qu’il ne produit aucun bulletin de salaire. Par ailleurs le requérant est célibataire, sans charge de famille et il ne justifie d’aucune attache familiale proche en France alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé au Nigéria, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Aussi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
12. Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
13. En application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile, soit le 12 juillet 2024. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle qui aurait justifié le renouvellement de son attestation de demande d’asile. Dès lors, le préfet pouvait refuser de renouveler son attestation de demande d’asile. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 11, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant fixation du pays de renvoi dont il a fait l’objet.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 11, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. M. B fait valoir qu’il est homosexuel et qu’il encourt des risques de mort ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Nigéria. Cependant, en produisant des documents généraux sur le traitement réservé aux homosexuels au Nigéria ainsi qu’une attestation non circonstanciée de l’association Girofard, il n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité des risques personnels allégués alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
22. Alors même que M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, au vu du caractère récent de sa présence en France pour y demander le bénéfice de l’asile et de l’absence de liens en France lesquels ne sauraient résulter de son activité professionnelle très récente et de son adhésion à une association, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences celles à fin d’injonction et les demandes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Demande
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Administration ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Décision implicite
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Fausse déclaration ·
- Montant
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Département ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Prestations sociales ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Règlement (ue) ·
- Charte ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Ordonnance ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Demande ·
- Juge
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Midi-pyrénées ·
- Commissaire de justice ·
- Pension de retraite ·
- Juridiction ·
- Calcul ·
- Compétence ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.