Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 janv. 2026, n° 2515815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 10 décembre 2025 portant remise aux autorités croates responsables de sa demande d’asile ;
2°) de suspendre toute mesure d’exécution ;
3°) d’enjoindre à la préfecture d’enregistrer sa demande d’asile.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- les autorités croates ont refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
- la défaillance systémique de la Croatie est établie ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
- il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 3 § 2 du règlement Dublin III ;
- il méconnaît la jurisprudence M. S.S. c. Belgique et Grèce ;
- il méconnaît les articles L. 711-2, L. 742-1 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les normes fondamentales du droit européen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré, le 29 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante russe née le 12 mai 2005, serait entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 septembre 2025. Elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises, le 19 septembre 2025. Une attestation de demande d’asile lui a été remise le même jour. Les empreintes de l’intéressée ont été relevées le 19 septembre 2025. La consultation du fichier européen EURODAC a révélé que la requérante avait demandé l’asile en Croatie, le 5 septembre 2025. Les autorités croates ont été saisies le 23 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La Croatie a fait connaître son accord explicite, le 6 octobre 2025, en application de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par un arrêté du 10 décembre 2025, la préfète du Rhône a décidé de transférer l’intéressée aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, la consultation du fichier Eurodoc, confirme qu’une demande d’asile a été enregistrée en Croatie, le 5 septembre 2025. En outre, la Croatie a explicitement accepté de reprendre en charge l’intéressée, le 6 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités croates ont refusé d’enregistrer sa demande d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Mme B… soutient que la Croatie n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile notamment en se livrant à des mauvais traitements et violences policières. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. En l’espèce, ses seules affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement doivent être écartés à supposer que l’intéressée ait entendu soulever ce dernier moyen.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de la jurisprudence M. S.S. c. Belgique et Grèce, des articles L. 711-2, L. 742-1 et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des normes fondamentales du droit européen ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé voire sont inopérants.
Il résulte de tout ce que ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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