Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 20 sept. 2024, n° 2300609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2300609 le 9 février 2023 et le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Paraiso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant, en dernier lieu, de 22 048,01 euros ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil.
Il soutient que la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation car :
* il n’a perçu aucune rémunération de la part des sociétés dans lesquelles il est associé ou gérant ;
* il n’est salarié que depuis le mois de mars 2022 mais n’a perçu ses salaires qu’à compter du mois de juillet 2022 en raison des difficultés de trésorerie de la société l’employant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2023 et le 5 septembre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2300712 le 16 février 2023 et le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Paraiso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 12 janvier 2023 rejetant son recours contre la décision du 6 septembre 2022 mettant à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021 d’un montant, chacun, de 320,14 euros.
Il soutient que la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation car il n’a perçu aucune rémunération de la part des sociétés dans lesquelles il est associé ou gérant et avait droit au RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
* les décisions du 22 février 2023 et du 8 mars 2023 admettant M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. C,
* et les observations de Me Paraiso, représentant M. B.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait d’un droit au RSA depuis sa demande du 13 janvier 2017. Suite au contrôle de sa situation administrative et financière, l’intéressé s’est notamment vu réclamer, par courrier du 6 septembre 2022, un indu de RSA d’un montant de 39 177,78 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mai 2022, et deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021 pour un montant respectif de 320,14 euros. M. B a contesté ces indus par courrier du 2 novembre 2022. Ses demandes ont été implicitement rejetées. Postérieurement à l’introduction de ses requêtes tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet, enregistrées sous les n° 2300609 et 2300712 qui ont fait l’objet d’une instruction commune et doivent être jointes, le département de la Seine-Maritime a, par courrier du 7 juin 2023, procédé à la révision du dossier de M. B et a ramené son l’indu de RSA réclamé à la somme de 22 048,21 euros en le limitant à la période de novembre 2019 à mai 2022.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2300712 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
4. Il est constant que M. B, qui a déclaré être au chômage non indemnisé depuis le 1er janvier 2017, détient depuis le 1er juillet 2016 50 % des parts de la SARL B, et, en outre, est gérant de la SARL CS 76 depuis le 20 juillet 2021 et de la SCI Tassad Invest depuis le 14 juin 2022. Il n’est pas contesté que, pour prononcer à l’encontre de l’intéressé l’indu de RSA initial de 39 177,78 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 30 mai 2022, l’administration s’est fondée sur la circonstance qu’elle regardait le requérant comme gérant de la SARL B et que les revenus tirés de cette gérance étaient, en raison du défaut de réponse de l’intéressé, non déterminables. La production, par M. B, de pièces dans le cadre de l’instruction de la requête enregistrée sous le n° 2300609 a conduit le département de la Seine-Maritime à réformer l’indu à hauteur de 22 048,21 euros en considérant que l’intéressé n’était pas le gérant de la SARL B, mais qu’en tant qu’actionnaire de cette société il avait pu percevoir des ressources à ce titre. Il résulte de l’instruction que, si les liasses fiscales de la SARL B font apparaître la possibilité que cette dernière ait distribué des dividendes au requérant, les attestations de la SASU AGS3C, qui ne sont pas contestées en défense, indiquent toutefois que le requérant n’a pas été rémunéré en sa qualité de gérant et que la SARL n’a pas distribué de dividendes. Toutefois, les attestations produites, qui n’émanent pas d’un cabinet d’expert comptable mais d’une société de conseils en gestion et ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour exclure toute rémunération par la société, ne sont pas accompagnées des liasses fiscales de l’année 2022 et ne couvrent pas l’ensemble de la période en litige. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il n’a perçu les salaires de mars, avril, mai et juin 2022 en sa qualité de salarié de cette société qu’à partir du mois de juillet de la même année en raison des difficultés de trésorerie de la société, il n’en justifie pas en produisant les bulletins de salaires de mars 2022 et avril 2022 faisant respectivement état d’un virement des sommes dues le 1er avril 2022 et le 1er mai 2022, ainsi que les relevés d’un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Lyonnais où ne figure pas le paiement d’un salaire durant le mois de juillet 2022 mais où , en revanche, apparaissent divers virements et remises de chèques injustifiés ainsi, au demeurant, que d’importantes dépenses effectuées pour un séjour à l’étranger ce qui semble peu compatible avec la modestie des revenus dont se prévaut l’intéressé. En outre, l’intéressé ne produit aucun élément permettant de corroborer l’attestation produite par la SASU AGS3C selon laquelle qu’il n’a pas perçu de rémunération de la SARL CS76 au titre de la période en litige. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est sans erreur d’appréciation que l’administration a considéré qu’il ne justifiait pas pouvoir bénéficier du RSA et, par suite, des primes exceptionnelles versées. M. B n’est donc fondé ni à demander l’annulation de la décision mettant en dernier lieu à sa charge un indu de RSA d’un montant de 22 048,21 euros pour la période de novembre 2019 à mai 2022 ni, par voie de conséquence, celle de la décision du 12 janvier 2023 rejetant son recours contre la décision du 6 septembre 2022 mettant à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021 d’un montant, chacun, de 320,14 euros. Les conclusions relatives aux frais d’instance doivent par suite être rejetés.
DECIDE :
Article 1er : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2300712 est réduite de 30 %.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Paraiso, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300609,2300712 1
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