Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2512431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512431 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B, représentée par Me Sassi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé l’interdiction de la manifestation déclarée pour son compte devant avoir lieu le samedi 10 mai 2025 de 14h30 à 17 h00 depuis la gare RER de Port Royal jusqu’à la rue des Chartreux à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’interdiction est effectuée trois jours avant la date prévue de la manifestation ;
— l’arrêté porte atteinte à la liberté de manifester et est manifestement illégal dès lors qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation sur les troubles à l’ordre public qui seraient susceptibles de survenir, et que la préfecture n’établit pas ne pas être en mesure d’assurer l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas constituée ;
— les risques de trouble à l’ordre public existent ;
— les forces de l’ordre sont déjà fortement mobilisées le 10 juin 2025 ne permettant pas une sécurisation de la manifestation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment le Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 3 janvier 2025 à 13h30 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Topin, juge des référés,
— les observations de Me Sassi, représentant Mme B ;
— et les observations de la représentante du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
2. Eu égard à la proximité de la date de la manifestation interdite la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
3. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre à Paris. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ».
4. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère de liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. Par l’arrêté n° 2025-00549 du 7 mai 2025, le préfet de police a interdit la manifestation du « Comité du 9 mai », déclarée par Mme B, ayant pour objet « une marche silencieuse en l’honneur de Sébastien Deyzieu décédé le 9 mai 1994 », devant se dérouler à Paris le samedi 10 mai 2025 avec un rassemblement à 14h30 au niveau du square voisin de la gare RER Port-Royal, puis un départ à 15h30 depuis l’avenue de l’Observatoire jusqu’à la rue des Chartreux via le boulevard Montparnasse, la rue de Rennes et la rue d’Assas et une dispersion prévue à 17h30 aux motifs, en premier lieu, que lors de la manifestation du 11 mai 2024 d’une part plusieurs manifestants avaient dissimulé leur visage, malgré la demande des forces de l’ordre de retirer leur masque, rendant leur identification difficile et renforçant volontairement le climat d’intimidation, en méconnaissance de l’article 431-9-1 du code pénal et d’autre part que de nombreux manifestants ont fait usage d’engins pyrotechniques accentuant l’impact visuel de la manifestation, en deuxième lieu que la manifestation s’inscrit dans un contexte politique tendu dès lors que plusieurs rassemblements, l’un statique au Panthéon, l’autre empruntant le même parcours que celui déclaré par Mme B au même horaire, sont prévus le samedi 10 mai 2025 afin de protester contre la manifestation du « Comité du 9 mai » faisant craindre des affrontements avec des militants anti fascistes de nature à troubler gravement l’ordre public, en troisième lieu, que la manifestation en litige devrait accueillir en son sein des militants ultra nationalistes parmi les plus radicaux en provenance de plusieurs pays d’Europe, en quatrième lieu, qu’il y a un risque important que des propos appelant à la haine et à la discrimination soient prononcés à l’occasion de la manifestation et en dernier lieu que la manifestation nécessite une présence policière particulièrement conséquente eu égard aux troubles à l’ordre public caractérisés lors de la manifestation du 11 mai 2024 et que les force de l’ordre seront particulièrement mobilisées le 10 mai 2025 par des événements sportifs et culturels en plus de leur mobilisation dans le cadre du plan VIGIPIRATE relevé au stade « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024.
6. En premier lieu, si le préfet soutient que lors de la manifestation du 11 mai 2024 de nombreux participants ont illicitement dissimulé leur visage rendant leur identification difficile, il résulte de l’instruction qu’aucun d’entre eux n’a été poursuivi à raison de l’infraction prévue par l’article 431-9-1 du code pénal selon lequel " est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime ". Par ailleurs, si le préfet de police fait valoir qu’il a été fait usage le 10 mai 2024 d’engins pyrotechnique, il ne caractérise pas la menace à l’ordre public en résultant de ce seul fait.
7. En deuxième lieu, d’une part les risques de troubles à l’ordre public résultant de l’organisation d’une manifestation statique dénommée « village antifasciste » en vue notamment de « dénoncer la manifestation du comite du 9 mai » le même jour, se rassemblant à 1,2 km du lieu le plus proche du parcours de la manifestation en litige sont expliqués par le préfet de police par la « vivacité actuelle des antagonismes ». Toutefois d’une part cette contre- manifestation organisée dans les mêmes conditions le 11 mai 2024 n’avait alors donné lieu à aucun heurt et d’autre part la distance entre les deux événements doit permettre aux forces de l’ordre d’intervenir en temps utile pour permettre la prévention d’un éventuel trouble à l’ordre public. Par ailleurs, si le préfet fait également valoir qu’une contre-manifestation est organisée par des associations anti racistes, qui a pour objet de protester contre la manifestation en litige, en empruntant le même parcours que la manifestation déclarée par Mme B et aux mêmes horaires et est de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet a, par un autre arrêté n° 2025-00552 du 7 mai 2025, interdit la tenue de cette contre-manifestation et que le référé libertés tendant à la suspension de cet arrêté a été rejeté par ordonnance du 9 mai 2025.
8. En troisième lieu, si le préfet fait valoir que la manifestation en litige devrait accueillir des militants ultra nationalistes parmi les plus radicaux en provenance de plusieurs pays d’Europe, les risques induits par leur venue sont faiblement étayés par la note des renseignements généraux du 5 mai 2025 qui n’évalue pas leur nombre et se borne à constater que ces militants « se sentant plus difficilement identifiables, sont susceptibles de se livrer à des exactions avant de retourner, sans être inquiétés, sur leur territoire national ».
9. En quatrième lieu, s’il est allégué par le préfet qu’il y a un risque important que des propos appelant à la haine ou à la discrimination soient tenus, la requérante soutient que les seuls slogans qui sont autorisés sont « Europe jeunesse révolution » et « Sébastien présent », propos déjà tenus en 2024 et qui ne relèvent pas d’une incitation à la haine ou à la discrimination. Le préfet de police ne soutient pas, par ailleurs, que des poursuites pour ce motif auraient été engagées pour des propos de cette nature tenus lors de la manifestation du 11 mai 2024.
10. En cinquième lieu, le préfet fait valoir que les risques sont accrus du fait de la présence parmi les organisateurs d’anciens cadres du groupe Union Défense (GUD), groupement dissous le 26 juin 2024. Toutefois, aucune pièce du dossier, au-delà de la proximité idéologique alléguée de l’organisatrice de la manifestation, n’est produite pour en justifier, la note des services de renseignement du 5 mai 2025 indiquant que le GUD « reste en sous-main aux commandes de l’événement et compte lui donner une tonalité et une importance particulières ».
11. En dernier lieu, le préfet fait valoir que les forces de l’ordre seront particulièrement mobilisées le samedi 10 mai 2025 à Paris et en Ile-de-France en raison en particulier du concert de DJ Snake au Stade de France à Saint-Denis en début de soirée suivi d’une « after party » à l’Aréna Bercy et du match de football de ligue 2 opposant le Paris Football Club à l’AC Ajaccio à 17h, ainsi que par les opérations de protection des personnes et des biens nécessitées par le plan Vigipirate porté au niveau « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024 et des mobilisations spécifiques nécessitées en Province. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police ne serait pas en mesure, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la localisation des événements et manifestations prévues le 10 mai 2025, d’assurer le maintien de l’ordre public en prenant, notamment les mesures de nature à permettre d’éviter des affrontements entre des personnes de tendances politiques opposées et à garantir ainsi l’exercice de la liberté de manifestation.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. L’exécution de l’arrêté doit dès lors être suspendue en application de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Région
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Mise en demeure ·
- Réclamation ·
- Environnement ·
- Sursis ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Retraite ·
- Rente ·
- Jeunesse ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- État d'urgence ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Cadastre ·
- Maintien ·
- Mesures d'urgence ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Accès
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Décret ·
- Écrit ·
- Légalité externe ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Plan ·
- Clôture ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Gérant ·
- Département ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Rémunération ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Elire ·
- Espace schengen ·
- Juridiction ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Requalification ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.