Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2210510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme C… A… veuve B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Elle soutient que :
elle a suivi deux formations linguistiques de 200 et 100 heures dont la première a été dispensée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle travaille depuis plus de deux ans comme agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 18 mai 1981, est entrée en France le 15 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » en vue d’y rejoindre son époux, lequel est décédé en octobre 2017. Le 8 juillet 2018, elle s’est vu délivrer une première carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », laquelle a été ensuite régulièrement renouvelée. Le 14 juin 2022, elle a sollicité une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande.
Pour rejeter la demande de carte de résident de Mme A…, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur les motifs tirés de ce que celle-ci ne bénéficiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et de ce qu’elle ne justifiait pas de diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée signé par Mme A… avec une société de nettoyage l’a été pour une durée hebdomadaire de travail de 23,50 heures et pour un salaire mensuel brut de 1 091,83 euros. Dans ces conditions, si Mme A… produit deux fiches de paie pour les mois d’avril et mai 2022 faisant état d’une rémunération mensuelle brute de 1 715,47 et 1727,89 euros après heures supplémentaires, elle ne justifie en tout état de cause pas de la stabilité de ces montants, ni par suite d’un salaire supérieur au salaire minimum de croissance, qui était de 1 645,88 euros bruts mensuels à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, rejeter sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables pour subvenir à ses besoins.
En second lieu, aux termes de l’article L. 426-19 du même code alors en vigueur : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. » Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25,
L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article
L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article
L. 413-7, l’étranger doit fournir : / (…) ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… a suivi plusieurs formations linguistiques en langue française, elle n’a acquis qu’un niveau A1 à l’issue de sa seconde formation linguistique A2 dispensée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en septembre et octobre 2018. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande au motif que son niveau de français était insuffisant, le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, laquelle ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… veuve B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… veuve B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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