Rejet 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 nov. 2023, n° 2302712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2302712, par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2023, l’association One Voice, représentée par sa présidente en exercice, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 octobre 2023 autorisant à des fins scientifiques jusqu’au 20 novembre 2023 la capture dans le milieu naturel de 500 alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de pantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ; elle est agréée pour la protection de l’environnement sur l’ensemble du territoire national et recevable à former des recours contre tous les arrêtés adoptés sur le territoire national si les critères des articles L. 141-1 et suivants du code de l’environnement sont réunis, ce qui est le cas en l’espèce ; l’arrêté porte atteinte aux intérêts qu’elle défend, et notamment à la protection et à la défense des animaux et de l’environnement dès lors que l’arrêté produit des effets dommageables pour l’environnement en autorisant la perturbation intentionnelle d’oiseaux et l’utilisation d’appelants dans chacune des installations autorisées ;
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite ; l’arrêté porte atteinte aux intérêts qu’elle défend, et notamment à la protection et à la défense des animaux et de l’environnement, également eu égard à la période de l’expérimentation qui est autorisée à compter du 20 octobre ; l’arrêté s’inscrit dans le cadre de la volonté de l’Etat d’autoriser à nouveau les modes de chasse dits traditionnels et a pour effet la perturbation intentionnelle de centaines d’oiseaux ; la méthode employée est une méthode de capture non sélective, susceptible d’entraîner des captures et des perturbations intentionnelles d’espèces non visées ;
— l’atteinte portée à ses intérêts est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend et ce même lorsque le mode de capture n’est pas létal, s’il vise une espèce en danger, ce qui est le cas des alouettes des champs classées « quasi-menacées » par l’UICN ;
— l’atteinte portée à ses intérêts est grave compte tenu de la perturbation intentionnelle d’espèces classées vulnérables ou quasiment menacées et de l’objectif tendant à valider une méthode de chasse considérée comme néfaste pour l’environnement ;
— l’usage des appelants porte une atteinte grave au bien-être animal ;
— l’exécution d’une décision manifestement illégale au regard d’une jurisprudence constante permet de caractériser l’urgence ; le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé sur l’illégalité de la capture à l’aide de pantes et de matoles et la question de la sélectivité au sens de la directive oiseaux des méthodes traditionnelles de chasse ; l’objet de cet arrêté n’est donc pas la connaissance de l’espèce mais la contestation d’une décision juridictionnelle ;
— la suspension de l’exécution de l’arrêté ne porte aucune atteinte irréversible à un intérêt public ; l’intérêt tenant à faire vivre des usages de chasses traditionnelles constitue un intérêt particulier devant être mis en balance avec l’atteinte portée aux oiseaux et à l’atteinte au droit de l’Union européenne ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— dès lors qu’il a pour objet de permettre d’une part la capture et la perturbation intentionnelles de 500 alouettes des champs et d’un nombre indéterminé d’individus appartenant à des espèces non ciblées et, d’autre part, l’utilisation de 4 alouettes des champs comme appelants vivants dans chacune des installations, l’arrêté litigieux constitue une dérogation à l’article 5 de la directive Oiseaux ; il doit donc, pour être conforme à la directive, répondre aux critères dérogatoires prévus par l’article 9 ;
— l’arrêté méconnaît le b du 1 de l’article 9 de la directive 2009/147/CE dès lors qu’il ne comprend aucune motivation permettant de comparer d’autres méthodes avec celle retenue et qu’il a pour objectif d’apporter des informations sur un mode de chasse incompatible avec le bien-être animal consacré par l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— les programmes de recherches mentionnés à l’article 9 de la directive doivent avoir pour objectif l’amélioration de la conservation des espèces d’oiseaux sauvages ; l’arrêté a pour objet, non d’apporter des informations sur les espèces d’oiseaux, mais sur les conséquences d’un mode de chasse contraire au droit de l’Union européenne ; l’expérimentation ne s’inscrit dans aucun programme de recherche et est confiée à la fédération départementale des chasseurs des Landes, qui ne constitue pas un organisme de recherche au sens de la directive ;
— les méthodes autorisées de capture des alouettes ne sont pas sélectives et l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car les données disponibles sont suffisantes pour conclure à la non sélectivité de la chasse à l’alouette au moyen de pantes et de matoles ;
— l’utilisation d’appelants constitue un acte de cruauté et un acte de mauvais traitement contraire aux articles 521-1 et R. 654-1 du code pénal.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 2 novembre 2023 à 9 heures 46, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et la fédération nationale des chasseurs, représentées par Me Spinosi, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l’association One Voice à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur intervention est recevable ; la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques a intérêt à intervenir dès lors que l’arrêté lui a confié la mission d’organiser à des fins scientifiques la capture d’alouette des champs dans le département ; la Fédération nationale des chasseurs a intérêt à intervenir dès lors que l’arrêté constitue une déclinaison départementale d’un protocole national d’expérimentation à l’élaboration duquel elle a été associée ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les captures autorisées ne causent aucun préjudice substantiel ou durable aux intérêts de l’association requérante en l’absence à court terme de menace d’extinction des espèces visées ; l’arrêté n’autorise la capture d’oiseaux que dans des proportions très limitées insusceptibles de porter atteinte à la conservation de l’espèce au regard des populations concernées ; les oiseaux capturés sont relâchés immédiatement ou à l’issue de l’expérimentation pour les appelants ; le risque potentiel de blesser ou tuer les animaux capturés n’est pas établi ; l’intérêt général législativement constaté par l’article L. 424-4 du code de l’environnement, tenant à faire vivre des usages de chasses traditionnelles doit être pris en compte, au titre de l’urgence, en soutien du maintien de l’arrêté en litige qui a pour objet la mise en œuvre d’une étude scientifique encadrée selon un protocole rigoureux pour obtenir des données sur la sélectivité de l’utilisation des modes de capture en cause ; il ne méconnaît pas le droit de l’Union européenne ; ni la Cour de justice, ni le Conseil d’État n’ont condamné de façon générale et in abstracto les chasses traditionnelles ; ces juridictions ont seulement sanctionné le régime français alors en vigueur des chasses traditionnelles pour un motif formel tenant au fait que l’absence d’autre alternative satisfaisante n’était pas suffisamment motivée par la réglementation nationale et pour un motif de fond tenant à l’insuffisance de la documentation scientifique de nature à établir la sélectivité de ces modes de chasse ; l’arrêté attaqué ne viole donc pas l’autorité de la chose jugée des précédentes décisions rendues en matière de chasses traditionnelles ; au contraire, cette étude est directement impliquée par la jurisprudence de la Cour de justice et du Conseil d’État qui imposent de disposer de données scientifiques précises pour éventuellement organiser et autoriser les chasses traditionnelles ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté ne méconnaît pas la directive 2009/147/CE dès lors qu’il porte sur la mise en place d’une étude scientifique, qui si elle constitue une dérogation aux modes de chasses autorisés, repose sur l’absence d’autres solutions satisfaisantes pour parvenir à ses objectifs et poursuit des buts de recherche ; l’arrêté motive de manière spécifique la démarche suivie et justifie la nécessité de disposer d’une telle étude ; l’absence d’autre solution satisfaisante est explicitée par l’arrêté ainsi que par le protocole national d’expérimentation annexé à l’arrêté ; la conduite de cette étude poursuit des objectifs qui ne sont pas incompatibles avec l’objectif principal de la directive tenant à la conservation des oiseaux ; les modalités concrètes de l’étude garantissent son caractère scientifique ;
— l’utilisation d’appelants n’est pas constitutive de sévices graves ou d’actes de cruauté au sens des articles 521-1 et R. 654-1 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
— l’association se borne à se prévaloir de préjudice de désagrément causés aux alouettes (perturbations intentionnelles) d’une intensité qu’elle ne démontre pas et qui sont strictement limitées dans le temps et dans l’espace, sans être irréversibles ; le classement UICN Europe vient classer l’alouette des champs en « préoccupation mineure » et non « quasi-menacée » ;
— l’étude est indispensable pour que l’Etat français puisse s’assurer de la sélectivité des modes de chasses traditionnelles en particulier pour la chasse à pantes, et fournir ces éléments au Conseil d’Etat et à la Commission européenne ;
— l’arrêté ne porte pas sur une réintroduction d’une méthode de chasse traditionnelle mais sur une expérimentation encadrée et limitée quantitativement et spatialement à des fins scientifiques ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés :
— en vertu des articles 9 et 10 de la directive Oiseaux en l’absence d’autre solution satisfaisante, l’utilisation des pantes est autorisée par dérogation à l’article 8 pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage ;
— l’absence d’alternative satisfaisante a été largement étayée par l’arrêté et aucune étude n’a jamais été réalisée sur la sélectivité des chasses traditionnelles ;
— l’ordonnance n° 458151 du Conseil d’Etat du 21 octobre 2022 qui a suspendu les arrêtés quotas concernant l’alouette des champs dans le sud-ouest fondés sur le nouvel arrêté cadre du ministre pour la saison 2022-2023 est à rapprocher de l’avis motivé de la commission européenne du 2 juillet 2020 dont il ne ressort nullement que le débat sur la sélectivité de la chasse à pantes est clos ; au contraire, la suspension prononcée par cette ordonnance est précisément liée au fait que l’argumentation avancée par l’administration n’était pas suffisante pour démontrer la sélectivité des modes de chasse traditionnelles (pantes ou matoles) ou l’absence d’alternative satisfaisante à celles-ci ;
— concernant la légalité interne, l’arrêté attaqué entre dans le cadre de la directive Oiseaux; l’objet même de l’arrêté est de permettre de répondre au débat sur le volume des prises accessoires par l’emploi de pantes ; le protocole national d’expérimentation a vocation à évaluer le caractère sélectif des captures au moyen de filets et non d’autoriser les modes de chasse dits traditionnels ;
— l’arrêté ne méconnaît pas les articles 5 et 9 de la directive Oiseaux ; le protocole a pour objectif de démontrer ou non le caractère sélectif des captures au moyen de filets et répond à la notion de recherche prévue par le régime dérogatoire prévu par le b) du 1° de l’article 9 de la directive Oiseaux qui doit être interprétée de manière à concilier la conservation des oiseaux vivant à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres avec les divers intérêts en présence, dont l’autorisation de la chasse expressément formulée dans cette directive ; l’alouette des champs figure bien dans la liste des espèces chassables sauf recours à des méthodes non sélectives et aucune étude n’a été réalisée sur la sélectivité des chasses traditionnelles ;
— dans l’hypothèse où la sélectivité de la chasse à pantes serait avérée par le biais de l’expérimentation ce mode de chasse rebasculerait dans le champ de l’article 7 de la directive qui ne nécessite pas la démonstration de l’absence d’alternative satisfaisante à un mode de chasse traditionnel, dans le respect de l’article 8 de la directive ;
— l’arrêté ne méconnaît pas les articles 521-1 et R. 654-1 du code pénal dès lors que l’utilisation d’appelants n’est pas interdite et que les appelants sont maintenus en cage et nourris et qu’ils seront relâchés après une journée de capture.
II. Sous le numéro 2302726, par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 et un mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre à 13 heures, l’association Ligue pour la protection des oiseaux, représentée par Me Victoria, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 octobre 2023 autorisant à des fins scientifiques jusqu’au 20 novembre 2023 la capture dans le milieu naturel de 500 alouettes des champs (Alauda arvensis) à l’aide de pantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2302712 et soutient en outre que :
— l’arrêté n’a pas été pris sur la base d’une demande respectant les modalités fixées par l’article 5 de l’arrêté du 7 juillet 2006 ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 7 juillet 2006 dès lors qu’elle ne précise pas les chasseurs bénéficiaires de l’autorisation, ni les lieux précis de capture ;
— l’arrêté a été pris sans procédure préalable de participation du public en méconnaissance de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté n’est pas motivé sur l’absence d’alternatives satisfaisantes en méconnaissance des conditions fixées par l’article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des principes et objectifs fixés par les articles 2, 8 et 9 de la directive 2009/147/CE, transposés aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l’environnement et au regard des articles 6 et 7 de l’arrêté du 7 juillet 2006 compte tenu du caractère non nécessaire de cette expérimentation au regard de l’objectif de protection des oiseaux et de l’objectif tenant uniquement à vérifier la sélectivité d’un moyen de chasse non autorisé en France ; l’expérimentation projetée ne relève d’aucun des sujets visés à l’annexe V de la directive Oiseaux pour lesquels les recherches scientifiques sont encouragées ;
— le Conseil d’Etat considère que la capture des alouettes des champs à l’aide de pantes et de matoles est illégale parce qu’il ne s’agit pas de méthodes suffisamment sélectives mais aussi et surtout parce qu’elle méconnaît principalement la condition d’absence d’alternatives satisfaisantes fixée à l’article 9 de la directive Oiseaux et repris à l’article L424-4 du code de l’environnement y compris pour les derniers arrêtés-cadre du 4 octobre 2022 ; l’expérimentation ne présente donc aucun intérêt ni scientifique ni réglementaire, même si le caractère sélectif de la méthode de chasse était établi.
Par un mémoire en intervention enregistré le 28 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 2 novembre 2023 à 9 heures 46, la Fédération nationale des chasseurs (FNC) et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques demandent au juge des référés de rejeter la requête de l’association Ligue pour la protection des oiseaux et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir les mêmes moyens en défense que ceux présentés dans la requête n°2302712 et ajoutent que :
— contrairement à ce qui est soutenu par LPO, l’autorisation de mener cette étude a été effectuée sur demande préalable de la FDC concernée ;
— les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement relatif à la participation du public concernant les décisions ayant une incidence sur l’environnement n’ont pas été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les mêmes moyens en défense que ceux présentés dans la requête n°2302712.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées sous les n° 2302709 et 2302785 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 18 octobre 2023.
Vu :
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêt C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’association One Voice et la Ligue de protection des oiseaux, d’autre part, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques :
Ont été entendus lors de l’audience publique du 2 novembre 2023, à 15 heures 30 :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés,
— M. B, disposant d’un mandat de la présidente de l’association One Voice pour la représenter ;
— Me Victoria, avocat de la Ligue pour la protection des oiseaux ;
— les représentants du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
— Me Stouffs, représentant la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et la Fédération nationale des chasseurs ;
— le représentant la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques à procéder à la capture à des fins scientifiques de 500 alouettes des champs à l’aide de pantes du 20 octobre au 20 novembre 2023. Par les présentes requêtes, l’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
2. Les requêtes de l’association One Voice et de la LPO sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les interventions :
3. La Fédération nationale des chasseurs, d’une part, la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, d’autre part, qui ne constituent pas des parties à l’instance mais ont la qualité d’intervenants, justifient d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Ainsi, leurs interventions en défense sont recevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la directive du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive oiseaux : « 1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a). / () » Parmi les moyens, installations ou méthode de capture ou de mise à mort prohibés par le a) de l’annexe IV de la directive figure notamment les « collet (), gluaux, hameçons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés, enregistreurs, appareils électrocutants » ou encore les « filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants () » Toutefois, l’article 9 de la directive prévoit en son paragraphe 1 que " Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci- après : / () b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ; c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. ". Par ailleurs, son paragraphe 2 prévoit que les dérogations doivent mentionner les espèces concernées, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, enfin les contrôles qui seront opérés.
6. L’arrêté en litige autorise la capture temporaire- les oiseaux étant immédiatement relâchés à l’exception des 4 spécimens appelants conservés le temps de l’expérimentation- sur 3 installations, de 500 alouettes des champs à l’aide de pantes sur la période du 20 octobre au 20 novembre 2023. Il a pour objet d’évaluer la proportion de prises accidentelles occasionnées par l’emploi de cette méthode traditionnelle de capture, ainsi que l’état au relâcher, des spécimens accidentellement capturés. Il fixe notamment les conditions techniques de ces captures, les conditions d’autorisation pour pratiquer ces captures, les modalités de contrôle mis en place et de compilations des données collectées lors de l’expérimentation.
7. En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la conduite de l’étude prévue par cette décision, qui n’aurait pas d’utilité, ne répond pas aux critères de dérogation prévus par l’article 9 de la directive faute que la condition tenant à « l’absence d’autres solutions satisfaisantes » soit suffisamment motivée et que l’étude conduite le soit à des fins de recherche n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dans la mesure où d’une part, « l’absence d’autre solution satisfaisante » est explicitée par la motivation de la décision et indiquant notamment que le régime général des chasses traditionnelles tel qu’il résultait des arrêtés cadres précisant les modalités de ces chasses a fait l’objet d’une double censure de la part de la Cour de justice et du Conseil d’État notamment au motif que la sélectivité ces chasses traditionnelles n’était pas suffisamment établie par des données scientifiques pertinentes. D’autre part, le fait que cette étude porte les effets particuliers d’un mode de chasse, par la capture des alouettes au moyen de pantes et de matoles, n’est pas contraire aux objectifs de la directive dès lors que ni la jurisprudence de la Cour de justice ni celle du Conseil d’État ne posent d’interdiction générale et abstraite des chasses traditionnelles et qu’elles imposent aux autorités compétentes, au moment où elles octroient les autorisations, de disposer des meilleures connaissances scientifiques permettant de démontrer que les conditions requises pour déroger au régime de protection institué par la directive « oiseaux » sont satisfaites et, en l’occurrence, l’étude a pour objet de recueillir des données scientifiques suffisamment précises pour établir la proportion de captures accidentelles et les dommages infligés aux oiseaux non ciblés. Enfin, et alors que l’arrêté n’autorise aucun prélèvement, l’étude, qui suit un processus précis conforme aux observations scientifiques à recueillir selon les critères de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de sélectivité, dans le cadre d’un protocole national d’expérimentation, est menée à la demande du ministère de la transition écologique et de la FNC, avec la participation de la Fédération départementale des chasseurs des Landes, compétente pour collecter ou produire des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement en vertu de l’article L. 421-5 du code de l’environnement, et sous le contrôle de l’Office français de la biodiversité.
8. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation, d’abord au seul motif que la condition tenant à « l’absence d’autres solutions satisfaisantes » est remplie, puis à raison de l’existence de données disponibles suffisantes pour conclure à la non-sélectivité des méthodes de chasse traditionnelle de l’alouette n’est pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dans la mesure où, d’une part, la condition précitée est sans incidence sur l’arrêté en litige qui n’autorise aucun prélèvement et se borne à mettre en œuvre une expérimentation en vue de recueillir des données scientifiques, et où d’autre part, contrairement à ce qui est soutenu, il n’existe aucune donnée récente précisément établie au regard des caractéristiques techniques de l’utilisation des pantes et des matoles, sur le taux de prises accessoires et l’évaluation des dommages infligés aux oiseaux non ciblés.
9. En troisième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’utilisation d’appelants serait contraire aux articles 521-1 et R. 654-1 du code pénal n’est en tout état de cause pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où les alouettes capturées et destinées à servir d’appelants sont nourries et relâchées après une journée de capture.
10. En quatrième et dernier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement relatif à la participation du public concernant les décisions ayant une incidence sur l’environnement seraient méconnues n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où elle ne relève pas de son champ d’application, l’expérimentation contestée ne concernant pas la chasse mais la capture temporaire à titre expérimental d’une quantité infime d’oiseaux qui doivent être ultérieurement relâchés. Il en est de même des moyens tirés de ce que l’attaqué n’aurait pas été pris sur la base d’une demande respectant les modalités fixées par les articles 5 et 6 de l’arrêté du 7 juillet 2006.
11. Par suite, à supposer même que la condition d’urgence soit remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérantes aux fins de suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
14. La Fédération nationale des chasseurs et la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques n’ont pas qualité de partie devant le juge des référés et ne peuvent ainsi être regardées comme une partie pour l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ligue pour la protection des oiseaux et de l’association One Voice la somme qu’elles demandent à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et de la Fédération nationale des chasseurs sont admises.
Article 2 : les requêtes de l’association One Voice et de la Ligue pour la protection des oiseaux sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et de la Fédération nationale des chasseurs présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice, à la Ligue pour la protection des oiseaux, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la Fédération nationale des chasseurs et à la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 3 novembre 2023.
La juge des référés,La greffière
Signé Signé
F. MadelaigueM. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui les concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
2, 2302726
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