Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2403322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2024, Mme A E, représentée par Me Molenat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux diverses mesures contestées :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
Sur les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et sa durée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante guinéenne née le 28 août 1988, est entrée en France, selon ses déclarations le 16 mai 2022, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 14 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 mai 2024. Par un arrêté du 29 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris à l’encontre de Mme E une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Contrairement à ce qui est mentionné dans la requête, cet arrêté accorde à l’intéressée un délai de trente jours pour quitter le territoire français et ne la prive pas de délai de départ volontaire. Par sa requête, Mme E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 18 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G B, directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, à Mme F C, directrice adjointe, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions en matière de police des étrangers. Il n’est ni établi ni même allégué que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme F C, signataire de l’arrêté opposé à Mme E, doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures qu’il édicte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme E, qui réside en France depuis 2022, se prévaut de ses efforts d’intégration et de sa vie privée et familiale. Si elle évoque un rôle de mère pour quatre enfants dont deux biologiques, elle ne justifie sur le territoire français que de liens personnels et familiaux avec son fils, E D né le 15 septembre 2022 à Mont-Saint-Martin. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans, dès lors qu’elle déclare que sa mère, ses frères et sœurs, ses neveux et son fils aîné sont en Guinée. Mme E ne démontre pas davantage une intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, l’arrêté litigieux n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur qui a vocation à la suivre en cas de retour dans son pays d’origine, étant précisé que l’acte de naissance de l’enfant ne mentionne aucune filiation paternelle. S’il ressort des documents médicaux produits que le jeune D souffre d’un problème ophtalmique et qu’une intervention chirurgicale est programmée ultérieurement afin de poser un diagnostic, il n’est démontré ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ni qu’un défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d’une particulière gravité. De plus, il n’est pas justifié que sa prise en charge médicale ne peut s’effectuer qu’en France. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des autorités administratives ou organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5, s’agissant de l’enfant mineur de Mme E, l’obligation de quitter le territoire en litige ne méconnaît pas les stipulations en question.
8. En troisième lieu, Mme E soutient que la décision attaquée emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard des risques encourus de persécutions et de maltraitances dans son pays d’origine. Toutefois, ces considérations sont sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas le pays de renvoi. Au demeurant, elle ne produit pas d’éléments suffisamment probants pour corroborer ses allégations, étant précisé que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, au motif, notamment que les raisons de son départ de Guinée et ses craintes en cas de retour n’avaient pas pu être établies. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle est exposée à des risques pour son état de santé en cas de retour en Guinée, elle ne démontre pas que sa prise en charge médicale ne peut s’effectuer qu’en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté, en tout état de cause.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme E à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, doit être écartée.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté contesté que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressée.
11. En troisième lieu, Mme E fait valoir que sa situation personnelle et familiale justifie qu’elle bénéficie d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Au regard des éléments de fait énoncés aux points 5 et 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Mme E n’est pas davantage fondée à soutenir que la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si Mme E se prévaut de la méconnaissance des stipulations précitées, elle n’établit pas les risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
14. En premier lieu, Mme E ne peut utilement invoquer l’exception d’illégalité d’une décision refusant un délai de départ volontaire qui n’existe pas, au soutien de ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. De plus, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision accordant un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. La décision attaquée relève que Mme E, entrée récemment en France, ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire, ainsi que l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de comportement de nature à troubler l’ordre public. Il ressort donc de la rédaction de l’arrêté litigieux que l’examen de la situation de l’intéressée a été fait en tenant compte des critères mentionnés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur de droit doit être écarté.
17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E était présente depuis deux ans sur le territoire français à la date de la décision contestée. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l’intensité de ses liens sur le territoire, alors qu’elle n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, où elle a passé la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, et alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de la requérante et en fixant sa durée à douze mois, la préfète ait inexactement apprécié la situation de Mme E. En outre, au regard des circonstances de fait mentionnées au point 5, l’interdiction de retour ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 pris à son encontre par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au profit de son conseil au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Molenat et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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