Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2517479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris et au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’une convocation en rendez-vous aux fins de retrait du titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Paris : Paris ».,
Le litige soulevé par M. B… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité du préfet de police de Paris le
16 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet, une décision implicite de rejet est née aux termes de quatre mois, soit le 16 mai 2024. A cette date,
M. B… résidait à Paris. Il résulte par ailleurs de l’instruction que si M. B… fait valoir qu’une décision du 20 août 2024 du préfet de police de Paris portant clôture de sa demande doit être regardée comme se substituant à la décision implicite née le 16 mai 2024, il résidait encore à Paris à cette date. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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