Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2533217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 15 et 25 novembre 2025 et 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er novembre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant retrait de sa carte de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de la menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- le risque de fuite n’est pas constitué et les principes retenus dans la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n’ont pas été respectés ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 22 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les observations de Me Silva Machado, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant moldave né le 21 mars 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en 2002. Il a été mis en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2025. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant retrait du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. C… D…, administrateur de l’Etat et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle du requérant vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement, notamment l’article L. 432-4 de ce code. Elle mentionne que le requérant a commis des faits délictueux qui ont conduit à plusieurs condamnations prononcées entre le 5 décembre 2014 et le 13 mai 2024, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et que, compte tenu de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est suffisamment motivée. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision retirant le titre de séjour qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté, que le préfet de police n’aurait pas procédé à examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Pour procéder au retrait de la carte pluriannuelle de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’entre 2014 et 2024, l’intéressé a fait l’objet de cinq condamnations pénales, dont trois ont donné lieu à des peines d’emprisonnement. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Paris, d’abord les 5 décembre 2014 et 12 janvier 2015 à des peines respectivement de 750 euros et 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, puis, le 10 octobre 2019, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne présentant un caractère sexuel. Le 30 juin 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a, en dernier lieu, été condamné le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d’emprisonnement d’un mois et quatorze jours pour évasion d’un condamné placé sous surveillance électronique. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant et du caractère récent des dernières condamnations, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de M. A… constituait, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis une vingtaine d’années, y étant arrivé alors qu’il était âgé de 10 ans, qu’y résident sa mère et ses deux frères, de nationalité française ou en situation régulière, qu’il est le père d’un enfant de 12 ans à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue et qu’il ne dispose plus d’attache en Moldavie, pays qu’il a quitté avec sa mère et ses frères. Toutefois, s’il n’est pas contesté que le requérant réside en France depuis son enfance, il n’apporte aucun élément justifiant de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses deux frères présents en France, et ne démontre pas qu’il entretiendrait à l’égard de sa mère un lien tel que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant né le 15 juillet 2013 de son union avec une ressortissante moldave, dont il est désormais séparé, il n’apporte aucune pièce de nature à justifier sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ni même ne démontre entretenir ou avoir entretenu un quelque lien avec ce dernier. Le requérant, qui a obtenu un diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes en 2014 et qui produit des documents attestant de l’exercice d’une activité professionnelle très occasionnelle, de l’ordre, en dernier lieu, de dix jours en 2023 et d’un mois en mars 2025, ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement pour des faits qui sont de nature à faire regarder son comportement comme constituant une menace à l’ordre public. Il en résulte que, du fait de ces condamnations, dont la plus récente a été prononcée en 2024, il ne peut être regardé comme démontrant une volonté effective d’intégration en France. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son séjour en France, le retrait de sa carte de résident n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… s’occuperait ou contribuerait à l’éducation et à l’entretien de son enfant, né en 2013 et à propos duquel il n’apporte aucune précision sur les conditions de vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle indique que les faits pour lesquels M. A… a été condamné sont de nature à faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
13. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de police a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le comportement de M. A… constitue une telle menace. Dans ces conditions, et alors même que le requérant présenterait des garanties de représentations suffisantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. D’une part, la décision prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’ensemble des éléments sur lequel s’est fondé le préfet et précise que M. A… représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national. Elle relève que l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
18. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux invoqués aux points précédents, M. A…, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. VAN DAËLE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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