Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2303187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2303187, Mme C… Mallet, représentée par Me Chaperot, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a retiré son agrément d’assistante familiale ;
d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de la réintégrer dans ses fonctions d’assistante familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 20 000 euros en raison de son préjudice moral et la somme de 95 834,52 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 3 336,06 euros nets par mois jusqu’à la décision à intervenir ;
de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée tant en fait qu’en droit ;
- la décision est entachée d’une erreur matérielle de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la responsabilité du département des Vosges est engagée ;
- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de la somme de 20 000 euros ; alors que l’illégalité des décisions de 2021 a entraîné l’annulation du retrait d’agrément et de son licenciement, elle n’a pas été réintégrée ; la perte de sa rémunération lui a causé un préjudice financier de 95 834,52 euros d’octobre 2020 jusqu’à la date d’introduction de sa requête et le département devra lui verser la somme de 3 336,06 euros nets par mois jusqu’à sa réintégration dans ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Mallet ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont, à titre principal, irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés à leur appui ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. A… Mallet a déclaré reprendre l’instance engagée par son épouse décédée le 4 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2303482, Mme C… Mallet, représentée par Me Chaperot, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a procédé à son licenciement à compter du 6 septembre 2023 ;
d’enjoindre au président du conseil départemental des Vosges de la réintégrer dans ses fonctions d’assistante familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 20 000 euros en raison de son préjudice moral et la somme de 95 834,52 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que la somme de 3 336,06 euros nets par mois jusqu’à la décision à intervenir ;
de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la procédure de licenciement est entachée d’un vice de forme tenant à l’absence de convocation à un entretien préalable dans les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles et de ce qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
- le licenciement est fondé sur une décision de retrait d’agrément du 6 septembre 2023 pour laquelle le délai de recours n’était pas expiré et qui n’était ainsi pas définitive ;
- la décision de retrait d’agrément est elle-même entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la responsabilité du département des Vosges est engagée ;
- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de la somme de 20 000 euros ; alors que l’illégalité des décisions de 2021 a entraîné l’annulation du retrait d’agrément et de son licenciement, elle n’a pas été réintégrée ; la perte de sa rémunération lui a causé un préjudice financier de 95 834,52 euros du 20 octobre 2020 jusqu’à la date d’introduction de sa requête et le département devra lui verser la somme de 3 336,06 euros nets par mois jusqu’à sa réintégration dans ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le département des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Mallet ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont, à titre principal, irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés à leur appui ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. A… Mallet a déclaré reprendre l’instance engagée par son épouse décédée le 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Mallet disposait d’un agrément en qualité d’assistante familiale délivré par le président du conseil départemental des Vosges depuis le 19 octobre 2011 pour, en dernier lieu, l’accueil simultané de deux mineurs à titre permanent et un mineur en accueil relais. L’intéressée a été recrutée par le département des Vosges en cette qualité à compter du 27 février 2012. Par une décision du 20 octobre 2020, le président du conseil départemental des Vosges a suspendu cet agrément pour une durée de quatre mois. Par deux décisions du 20 janvier 2021 et du 18 février 2021, le président du conseil départemental des Vosges a respectivement retiré l’agrément de Mme Mallet et prononcé son licenciement. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 juillet 2023. Après réexamen de la situation de Mme Mallet, le président du conseil départemental des Vosges a de nouveau retiré l’agrément d’assistante familiale de Mme Mallet et procédé à son licenciement par des décisions des 6 septembre 2023 et 24 octobre 2023. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, Mme Mallet demande l’annulation de ces deux dernières décisions et l’indemnisation de son préjudice. À la suite du décès de son épouse survenu le 4 juillet 2025, M. Mallet a repris l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 septembre 2023 portant retrait d’agrément :
En premier lieu, Mme D… B…, directrice de la direction de l’enfance et de la famille du département des Vosges, a légalement pu signer la décision litigieuse en vertu d’une délégation de signature que le président du conseil départemental lui a consentie par arrêté du 9 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés / (…).
La décision du 6 septembre 2023 retirant l’agrément de Mme Mallet vise les dispositions pertinentes du code de l’action sociale et des familles et comporte ainsi les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, vise l’avis de la commission consultative paritaire départementale du 6 septembre 2023, indique les faits reprochés à Mme Mallet notamment les faits de violences physiques et verbales et d’agressions sexuelles de la part de son époux dénoncés par deux enfants pris en charge à son domicile entre 2019 et 2020 et relève qu’une enquête pénale est toujours en cours. Ces indications ont permis à Mme Mallet de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre. Dans ces conditions, la décision, suffisamment motivée en droit et en fait, répond aux exigences fixées par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles quand bien même elle ne précise ni l’identité des enfants, ni les lieux ou la date exacte à laquelle ces manquements ont été constatés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside / (…). L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du département de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
D’une part, la circonstance que le mari de Mme Mallet dispose de la présomption d’innocence n’est pas de nature à faire obstacle à ce que le président du conseil départemental se fonde sur les éléments dont il avait été informé pour faire usage des pouvoirs qu’il détient en application des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il appartient aux services départementaux de mener les diligences nécessaires pour rechercher les éléments de toute nature établissant la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant que le président du conseil départemental ne prenne la décision de retrait d’un agrément.
Il ressort des pièces des dossiers qu’un jeune garçon confié à l’intéressée a fait état le 15 septembre 2020 de violences et d’insultes mettant en cause l’époux de la requérante, qu’il a réitéré ces propos la semaine suivante et qu’hospitalisé le 15 octobre 2020 après avoir tenté de mettre fin à ses jours, il a révélé avoir récemment subi des viols sous forme de demandes de faveurs sexuelles de la part de M. Mallet. Le département a également tenu compte de l’évolution positive, relatée par un rapport d’avril 2021 du service de l’aide sociale à l’enfance, du comportement de l’enfant après la réorientation dont il a fait l’objet à l’issue de son hospitalisation, des faits d’agressions sexuelles de la part du mari de Mme Mallet qu’une autre enfant accueillie par la requérante à la même période a relaté en février 2022, enfin de l’information reçue de la part du substitut du procureur en date du 25 avril 2023 selon lequel l’enquête ouverte à la suite du signalement des faits relatés en 2020, à laquelle les éléments recueillis avaient donné une certaine ampleur, se poursuivait. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le département, qui a également recueilli les déclarations de Mme Mallet lors d’un entretien le 20 octobre 2020 et lors des deux commissions consultatives paritaires départementales qui se sont tenues les 20 janvier 2021 et 6 septembre 2023, aurait pris sa décision sans procéder à des investigations suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces des dossiers que les propos de l’adolescent, accueilli par Mme Mallet à compter du 28 décembre 2018 ont été réitérés à quatre reprises en 2020 auprès de l’assistante sociale scolaire, de la psychologue du centre médico-psychologique, de la déléguée de l’aide sociale à l’enfance référente de l’enfant et du médecin psychiatre de l’hôpital. Ces faits signalés par le service de l’aide sociale à l’enfance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Epinal, ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête de gendarmerie dont il n’est pas allégué qu’elle ait été classée sans suite ou ait donné lieu à un jugement de relaxe de l’intéressé. Par ailleurs, avant même la révélation de ces derniers faits, la psychiatre du centre médico-psychologique auprès de laquelle s’était rendu le jeune garçon le 15 octobre 2020 avant son hospitalisation a rédigé un « signalement relatif à un mineur en danger » aux termes duquel sont reprises les accusations de violences dénoncées par l’enfant et est constatée l’attitude particulièrement conflictuelle adoptée par l’enfant à l’égard de sa famille d’accueil ainsi que l’impuissance de son assistante familiale à y faire face, les conclusions de ce rapport faisant état d’un contexte délétère pour le développement psycho-affectif de l’adolescent qui le met en danger et de l’urgence à faire évoluer sa prise en charge. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que le département a été informé le 1er février 2022 des déclarations d’une jeune fille accueillie par Mme Mallet du 25 novembre 2019 au 14 août 2020 relatant également des faits d’agressions sexuelles de la part de l’époux de cette dernière. Eu égard à ces dernières révélations ainsi, au surplus, qu’à l’évolution positive, constatée par un rapport d’avril 2021 rédigé par l’assistante sociale qui le suit, du comportement de l’adolescent à la suite de la réorientation de son placement, le président du conseil départemental des Vosges a pu raisonnablement retenir que les enfants accueillis avaient été victimes des comportements rapportés de la part du mari de Mme Mallet et que d’autres enfants, placés sous la responsabilité de la requérante, risquaient de l’être. Par suite, le président du conseil départemental des Vosges n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles en décidant, par la décision contestée, le retrait de l’agrément de Mme Mallet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement du 24 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, (…) s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « (…) / En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental qui emploie une assistante familiale dont l’agrément a été retiré est en situation de compétence liée pour la licencier.
L’agrément de Mme Mallet en qualité d’assistante familiale lui a été retiré par une décision du président du conseil départemental des Vosges du 6 septembre 2023, dont il vient d’être dit qu’elle était légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, que le président du conseil départemental des Vosges était tenu, après avoir prononcé le retrait d’agrément de Mme Mallet, de prononcer son licenciement. Les moyens soulevés par la requérante, tirés de ce que la décision de licenciement serait entachée d’incompétence de son signataire et de ce qu’elle aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de convocation à l’entretien préalable à son licenciement prévu par les dispositions de l’article L. 423-10 du même code sont dès lors inopérants et doivent, par suite, être écartés.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne conditionnant l’intervention du licenciement prévu par l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles au caractère définitif du retrait d’agrément sur lequel il se fonde, ce moyen ne peut également qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation des arrêtés des 6 septembre et 24 octobre 2023 présentées par Mme Mallet doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte des termes de la requête que Mme Mallet a entendu demander l’indemnisation de son préjudice à raison de l’illégalité des décisions de retrait de l’agrément d’assistante familiale et de licenciement des 20 janvier et 18 février 2021. Elle n’apporte toutefois aucun élément relatif à cette illégalité, le tribunal ayant du reste rejeté ses précédentes demandes indemnitaires à ce titre par un jugement du 18 juillet 2023.
En second lieu, les conclusions à fin d’annulation des décisions des 6 septembre et 24 octobre 2023 attaquées dans les présentes instances étant rejetées, les conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’aurait causée à Mme Mallet l’édiction de ces décisions doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département des Vosges, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par Mme Mallet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme Mallet sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… Mallet, venant aux droits de Mme C… Mallet, et au département des Vosges.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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