Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2503119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
2°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- les motifs retenus par le préfet du Cantal sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perraud, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perraud a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2026 à 14 h, en présence de M. Morelière, greffier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant nigérian, né le 25 juillet 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 août 2024, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, pour y solliciter l’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 17 avril 2026, le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
Si M. A…, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 20 octobre 2025 a été signé par Monsieur Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du 6 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il mentionne les textes dont il fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. Il précise en outre les conditions d’entrée en France de M. A…, sa situation administrative et familiale ainsi que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision en litige comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constitue son fondement permettant ainsi au requérant d’en discuter utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Alors même qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas « un besoin impérieux », aux dires du requérant, celui-ci n’apporte aucun élément utile au débat pour apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet du Cantal s’est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sur la circonstance que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 février 2025 et la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 18 septembre 2025.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
A la supposer établie, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a seulement pour effet de rendre inopposables à l’intéressé les délais de procédure prévus par les dispositions des articles D. 431-7 et R. 425-12 du même code. Le refus de séjour se fondant sur de tels délais serait illégal et entacherait d’illégalité une obligation de quitter le territoire fondée sur ce refus de séjour en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code. En revanche, la méconnaissance d’une telle obligation d’information est sans influence sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° du même article lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait déposé une demande de titre de séjour à laquelle auraient été opposés les délais de procédure prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, de nationalité nigériane, né le 25 juillet 1980, déclare être entré en France le 20 août 2024, avec sa conjointe et leurs trois enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2025 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 septembre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la seule production de certificats de scolarité de ses enfants et d’un justificatif de grossesse de son épouse, qu’il justifie d’attaches privées ou familiales en France de nature à caractériser une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national alors qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Par suite, la mesure d’éloignement attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de décision portant obligation de quitter le territoire français et doit par suite être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Cet article ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
Il ressort des pièces du dossier ni que M. A… ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet du Cantal ait procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour de l’intéressé à ce titre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux adoptés au point 12, et alors, au demeurant, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne détermine pas le pays de destination, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
L’arrêté attaqué vise notamment les articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève, après avoir mentionné les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile, que M. A…, qui est de nationalité nigériane, n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui, comme cela a été dit au point précédent, est motivé en droit et en fait, que le préfet du Cantal n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressé ni qu’il se serait cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2025 et de la Cour nationale du droit d’asile du 18 septembre 2025. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
En dernier lieu, Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il a subi des exactions dans son pays d’origine, qui ont dégradé son état psychologique, et qu’il craint pour sa sécurité en en cas de retour au Nigéria, il n’apporte aucun élément établissant la réalité et l’actualité des risques personnellement encourus et permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations alors, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2025 et la Cour nationale du droit d’asile du 18 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, pour édicter la mesure d’interdiction de retour, le préfet du Cantal s’est fondé sur le caractère récent de l’entrée en France du requérant et de ce qu’il ne justifie pas de liens intenses et stables en France. Il résulte de cette motivation que le préfet du Cantal s’est appuyé sur deux des quatre critères, au demeurant non cumulatifs, de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen de la décision en litige que le préfet du Cantal se serait fondé sur des éléments erronés pour décider d’assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les motifs retenus par l’autorité préfectorale sont erronés et ne se rapportent pas au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, M. A… a pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que ne soit prise la décision attaquée. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’informations pertinentes tenant à l’évolution de sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. PERRAUD
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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