Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2520759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance du tribunal et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Hug, au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, qui fait obstacle à la régularité de son séjour, le place dans une situation d’extrême précarité en l’empêchant de travailler, en le privant de prestations sociales, en compromettant la poursuite de sa formation et en l’exposant à une mesure d’éloignement, alors qu’il bénéficie de la qualité de réfugié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celle-ci étant entachée d’incompétence dès lors que seul l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut procéder au retrait du statut de réfugié, ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 424-1, L. 424-2, L. 561-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile desquels il résulte qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande de paiement des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant est convoqué le 3 décembre 2025 pour la remise d’un récépissé ;
- enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 septembre 2025 sous le n°2515996 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprend ses écritures.
M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2025, a été produite par M. A….
Les parties ont été informées à l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 4 décembre 2025, à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 20 novembre 1991, a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 11 juillet 2024. A la suite de cette décision il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour correspondant à cette qualité, par une demande déposée le 30 avril 2025 via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en Frances (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A…, dès lors que celui-ci est convoqué le 3 décembre 2025 pour la remise d’un récépissé. Toutefois, dans la note en délibéré susvisée, M. A… soutient, sans être contredit, que les services préfectoraux ont refusé de lui délivrer un récépissé au motif que la préfecture de la Seine-Saint-Denis n’était pas en possession de son dossier de demande de titre de séjour, lequel était détenu par la préfecture initialement saisie. Dans ces conditions, la demande de suspension présentée par le requérant n’a pas perdu son objet. Il suit de là que l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête n’est dirigée contre aucune décision dès lors que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 1, M. A… a déposé sa demande de titre de séjour le 30 avril 2025. En outre, ce dernier a obtenu à cette même date la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n° 9303202504300535541, qui est de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé compétent pour instruire cette demande. Enfin, il est constant que cette autorité préfectorale ne s’est pas prononcée expressément sur cette demande de titre de séjour. Par suite, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au terme d’un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. D’une part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… a pour effet de priver ce dernier de l’ensemble des droits attachés à sa qualité de réfugié et notamment ceux de travailler et de percevoir des prestations sociales. Ainsi, le requérant justifie des circonstances particulières mentionnées ci-dessus. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Hug sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans les conditions mentionnées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hug, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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