Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2202686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2022, 22 décembre 2022 et 16 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sebazac Distribution – Sebadis, représentée par Me Divisia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge partielle, en droits et majorations, des impositions primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie, de taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat, de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux établies au titre de l’année 2019, à raison de l’établissement qu’elle exploite, hypermarché Leclerc, espace culturel Leclerc et centre auto, situé à L’Estréniol à Onet-le-Château ;
2°) à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction, par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, sur le fondement des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa réclamation formée le 28 mai 2021 n’était pas tardive en l’absence de mention des voies et délais de recours portées à sa connaissance ;
— la parcelle cadastrée section BI n° 514, qui correspond au terrain d’assiette d’un parking identifié sous le numéro d’invariant 176 0220631 N, dessert l’hypermarché qu’elle exploite mais également la galerie marchande qu’elle n’exploite pas, les zones d’interposition et de stockage des déchets ; la valeur locative de cette parcelle a augmenté à compter de 2018 et a été portée de 164 389 euros en 2016 à 332 547 euros en 2018, 360 162 euros en 2019, 278 013 euros en 2010 et 289 101 euros en 2021 ; cette augmentation résulte d’une surestimation de la valeur locative de cette parcelle accueillant le parc de stationnement en raison de l’absence de pondération de la surface de la parcelle, d’erreurs de classification et d’affectation de la parcelle, de la non-prise en compte de ce que le parking profite à des commerces tiers et de l’absence d’application des mécanismes de limitation des effets de la réforme des valeurs locatives ;
— seuls 18 999 m² de cette parcelle cadastrée section BI n° 514 sont constitués de stationnements destinés à la clientèle ; les 34 786 autres m², constitués notamment de voies de circulation, d’espaces verts et de stockage doivent faire l’objet d’une réduction par application du coefficient de 0,2 conformément à l’article 324 Z de l’année III au code général des impôts ; la surface des ombrières, qui s’élève à 4 650,82 m², est inférieure à 10% de la surface totale de la parcelle ;
— c’est à tort que l’administration fiscale n’a pas pris en compte les déclarations rectificatives 6660-REV déposées pour son compte ;
— l’administration fiscale n’a pas tenu compte de la vente par la société propriétaire de l’ensemble immobilier, la société Steph P, au 1er janvier 2021, d’une partie de la parcelle cadastrée section BI n° 514 suite à la division de cette parcelle, en ne retirant pas du relevé de propriété de cette parcelle les locaux identifiés sous le numéro d’invariants 176 0199410 H et 176 0207471 C, qui présentent un doublon et une erreur de catégorie ;
— s’agissant des parcelles cadastrées section BI n° 512, 513 et 514 : elles doivent être regroupées pour ne constituer qu’une seule unité d’évaluation, dès lors qu’elles constituent une unité topographique ou un seul local dans un immeuble, et concernent un même occupant ainsi qu’une même activité ;
— l’administration fiscale a, à tort, classé le centre Auto Leclerc, identifié sous le numéro d’invariant 176 01876630 S, situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514, en catégorie MAG 3, alors qu’il devrait relever de la catégorie ATE 2 ;
— si le dispositif de lissage prévu par l’article 1518 E du code général des impôts est bien appliqué, l’administration fiscale n’a pas appliqué le dispositif de planchonnement prévu à l’article 1518 A quinquies du code général des impôts ;
— dans le cas où sa demande de prise en compte des déclarations rectificatives serait écartée, elle demande à bénéficier de la compensation prévue aux articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales et la décharge des impositions en litige au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, sollicité en cours d’instance au titre des années 2018, 2019 et 2020, en raison des montants exceptionnellement élevés de la cotisation foncière des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction de cette instance avec celles enregistrées sous les n°s 2202684, 2202685 et 2202687 ainsi qu’avec les instances enregistrées sous les n°s 2202050, 2202087, 2202088, 2202092, 2202095, 2202116, 2202117, 2202121, 2202122, 2202085, 2202090, 2202094, 2202118, 2202086, 2202091 et 2202119 ;
2°) de rejeter la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en application de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : le délai de réclamation au titre de la CFE 2019 a expiré le 31 décembre 2020, de sorte que la réclamation du 28 mai 2021 est tardive ;
— la surface imposable du parking identifié sous le numéro d’invariant 176 0220631 N situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514 pourrait être ramenée à 33 957 m² au lieu de 53 785 m², soit, après prise en compte de la surface du parking couvert par des ombrières photovoltaïques de 5 900 m², une surface pondérée de parking de 31 007 m² ;
— le centre auto Leclerc relève, en effet, de la catégorie ATE 2 et il est procédé à la substitution de cette catégorie à celle MAG 3 et la valeur locative 2019 serait donc ramenée à 1 160 m² x 52 euros soit 61 712 euros au lieu de 249 292 euros ;
— les mécanismes de limitation prévus par la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ont bien été appliqués ;
— pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 4 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises, par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, sur le fondement des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales, faute pour la société contribuable d’avoir présenté une demande de plafonnement dans le délai légal de réclamation prévu par l’article 1647 B sexies du code général des impôts, lequel expirait, prolongation d’un an comprise, le 31 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Divisia représentant la SAS Sebazac Distribution – Sebadis.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Sebazac Distribution – Sebadis demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison de l’établissement qu’elle exploite, hypermarché Leclerc, centre auto et station de lavage, situé sur la commune de Onet-le-Château.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Selon l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’une imposition doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration fiscale dont dépend le lieu d’imposition. Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que la méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
5. La SAS Sebazac Distribution – Sebadis fait valoir que l’avis d’imposition ne comportait pas la mention des voies et délais de recours permettant que le délai de réclamation puisse courir à son encontre et, en effet, il ne résulte pas de l’instruction que la notification de l’avis d’imposition comportait l’information prévue à l’article R. 421-5 du code de justice administrative. La société requérante ne conteste pas avoir eu connaissance de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l’année en litige lors de sa mise en recouvrement laquelle est intervenue le 31 octobre 2019. Elle disposait donc d’un délai de réclamation qui expirait au plus tard, prolongation d’un an comprise, au 31 décembre 2021. La réclamation adressée à l’administration fiscale le 28 mai 2021 n’était donc pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ». Aux termes de l’article 1473 du même code : « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés. / () ».
7. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. / III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. / La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent A est réduite de moitié pour tenir compte de l’impact de l’affectation de la propriété ou fraction de propriété, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale. / B. – La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au A du présent III est, sous réserve de la mise à jour prévue au deuxième alinéa du IV de l’article 1518 ter, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création. ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
8. Par ailleurs, d’une part, aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. () / 3. Pour les communes, chaque coefficient mentionné aux 1 et 2 appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au rapport entre : / 1° D’une part, la somme du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour la commune et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par le coefficient mentionné aux 1 ou 2 déterminé pour le département ; / 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. / II.- Le I du présent article cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. / III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre : / 1° D’une part, la somme du produit de taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ; / 2° D’autre part, la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. / Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. () ".
9. D’autre part, aux termes de l’article 1518 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. / II. Pour l’application du I : / 1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de leurs taxes annexes ; () ".
En ce qui concerne l’évaluation du parking, cadastré section BI n° 514, numéro d’invariant 176 0220631 N :
10. En premier lieu, la cotisation foncière des entreprises relative au parking portant le numéro d’invariant 176 0220631 N a été établie en prenant pour base d’imposition une surface de 53 785 m², avec application d’un tarif de 53,30 euros le m² et d’un coefficient de localisation de 1. La société requérante soutient que seuls 18 999 m² sont uniquement affectés au stationnement de la clientèle et que les 34 786 m² restant doivent faire l’objet d’une réduction par application du coefficient de 0,2 en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts.
11. Il résulte de l’instruction que si elle maintient que la surface proposée par la société requérante ne peut être retenue au motif que la surface à retenir ne se limite pas à la surface de stationnement destiné à la clientèle mais s’étend aux voies de circulation qui constituent des éléments indispensables au parking et doivent être comprises dans la surface imposable des parties principales, l’administration fiscale, retenant le même procédé que la société requérante pour évaluer la surface imposable, admet toutefois que ladite surface peut être ramenée de 53 785 m² à 33 957 m² et après prise en compte de la surface des espaces de stationnement couverts par les ombrières photovoltaïques à hauteur de 5 900 m², incluant les voies de circulation, retient, après application des coefficients de pondération prévus aux dispositions précitées de l’article 324 Z de l’annexe II au code général des impôts, une surface de 31 007 m², non utilement remise en cause par la société requérante à défaut d’éléments permettant d’apprécier la fraction du parking affecté à chacun des divers exploitants du centre commercial.
12. En second lieu, le parking litigieux étant évalué en tant que local distinct, la société requérante n’est pas fondée à demander la suppression de ce local ni l’intégration de ses surfaces en Pk1 ou Pk2 aux locaux identifiés sous les invariants n° 176 0187626 X, 176 0187628 N et 176 0187630 S, alors au demeurant que les locaux identifiés sous les invariants n° 176 0187626 X et 176 0187628 N n’ont pas fait l’objet d’une imposition au titre de la cotisation foncière des entreprises en litige.
13. Il résulte de ce qui précède que la SAS Sebazac Distribution – Sebadis est seulement fondée à obtenir que la surface devant être retenue à titre de base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises pour l’évaluation du parking cadastré section BI n° 514, numéro d’invariant 176 0220631 N, soit de 33 957 m².
En ce qui concerne le centre auto Leclerc, cadastré section BI n° 514, numéro d’invariant 176 0187630 S :
14. En premier lieu, les surfaces du local litigieux affectées à l’activité d’atelier de réparation étant plus importantes que la surface de vente, l’administration admet que ce local relève de la catégorie ATE 2 (« ateliers et autres locaux assimilables – locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance ») en lieu et place de la catégorie MAG 3 (« magasins et lieux de vente – magasins appartenant à un ensemble commercial, surface principale inférieure à 400 m² ») initialement retenue.
15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la surface de parking inscrite sur la déclaration 6660-REV du 10 avril 2021 au titre de ce local, soit 500 m² d’espaces de stationnement non couverts, a été retenue par l’administration fiscale.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le centre auto litigieux constituant un local distinct de ceux du parking de l’hypermarché (numéro d’invariant 176 0220631 N) et du parking du retrait de marchandises (numéro d’invariant 176 0224638 F), la société requérante n’est pas fondée à demander la suppression de ces deux locaux et la redistribution de leurs surfaces avec le centre auto.
17. Il résulte de ce qui précède que la SAS Sebazac Distribution – Sebadis est seulement fondée à soutenir que la valeur locative du local en cause doit être déterminée en prenant en compte une classification dudit local en catégorie ATE 2.
En ce qui concerne l’application des mécanismes de planchonnement et de lissage :
18. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis d’imposition que les cotisations en litige ont bien été établies en tenant compte des mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels. Par suite, le moyen, au demeurant non assorti de précisions, doit être écarté.
Sur la demande de compensation présentée à titre subsidiaire :
19. Aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. ». Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code : « I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. () / II. Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet () / III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises. / () V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises ».
20. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». L’article 205 de ce code prévoit que : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque ce redressement fait apparaître une double imposition ».
21. Une demande tendant à obtenir le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée institué par l’article 1647 B sexies du code général des impôts constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des seules règles du plein contentieux fiscal qui sont définies par le livre des procédures fiscales.
22. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du jugement, la société requérante ne conteste pas avoir eu connaissance de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l’année en litige lors de sa mise en recouvrement laquelle est intervenue le 31 octobre 2019. Elle disposait donc d’un délai de réclamation qui expirait au plus tard, prolongation d’un an comprise, au 31 décembre 2021. Ainsi, sa demande du 22 décembre 2022 tendant à obtenir le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée n’a pas été déposée dans le délai légal de réclamation prévu par l’article 1647 B sexies du code général des impôts. Par suite, ses conclusions tendant à la réduction de l’imposition en litige, par application du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, sur le fondement des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS Sebazac Distribution – Sebadis doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La valeur locative à retenir pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Sebazac Distribution – Sebadis a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison du local identifié sous le numéro d’invariant 176 0220631 N situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514 sur le territoire de la commune de Onet-le-Château doit être déterminée en retenant pour base d’imposition la surface de 33 957 m².
Article 2 : La valeur locative à retenir pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Sebazac Distribution – Sebadis a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison du local identifié sous le numéro d’invariant 176 0187630 S situé sur la parcelle cadastrée section BI n° 514 sur le territoire de la commune de Onet-le-Château doit être déterminée en appliquant à ce local le tarif applicable aux biens classés en catégorie ATE 2.
Article 3 : La SAS Sebazac Distribution – Sebadis est déchargée de la différence entre la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 et celle qui résulte de la prise en compte des valeurs locatives calculées conformément aux articles 1er et 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Sebazac Distribution – Sebadis est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sebazac Distribution – Sebadis et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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