Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 janv. 2026, n° 2502274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Arvis a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 20021855 3 rendu le 11 avril 2023.
Par ordonnance du 2 juin 2025, l’ouverture de la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2021855 rendu le 11 avril 2023 a été prononcée.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal d’enjoindre à l’académie de Toulouse de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux sur la période d’octobre 2014 à décembre 2016 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, le recteur d’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures d‘exécution du jugement ont été prises.
Vu :
- le jugement n° 2021855 du 11 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal a condamné l’Etat (ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse) à verser à Mme B… une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ainsi que son plein traitement pour la période du 6 janvier 2017 au 5 mars 2017, déduction faite des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie perçues par l’intéressée et lui a enjoint de reconstituer les droits sociaux de Mme B… sur la période d’octobre 2014 à décembre 2016 en exécution du jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, outre la mise à sa charge d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
3. Il est constant que le rectorat de Toulouse a procédé le 20 septembre 2023 au mandatement des sommes de 10 000 euros et 1 200 euros et que le versement du plein traitement de Mme B… au titre de la période du 6 janvier 2017 au 5 mars 2017 a été effectué sur la paie de février 2025. A la suite de l’ouverture de la phase juridictionnelle de la demande d’exécution du jugement, le recteur d’académie justifie avoir déclaré le 31 octobre 2025 à l’Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) les périodes cotisées du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016. Dans ces conditions, la demande de la requérante tendant à obtenir l’exécution du jugement du 11 avril 2023 est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur d’académie de Toulouse.
Fait à Nîmes, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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