Infirmation 17 décembre 2020
Rejet 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 17 déc. 2020, n° 18/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00532 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 13 juillet 2018, N° 82;2012000902 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
431
Se
-------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Le Calvic,
— Me Millet,
le 17.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 17 décembre 2020
RG 18/00532 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 82, rg 2012 000902 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 13 juillet 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 décembre 2018 ;
Appelante :
La Sarl A, enregistrée au Rcs de Papeete sous le n° 09156 B dont le siège social est sis à […], […], représentée par son gérant : M. C Y ;
Représentée par Me Hina LE CALVIC, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. D X, né le […] à Paris, de nationalité française, demeurant à […] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Appelés en cause :
M. C Y, né le […] à Papeete, et
Mme E Z, née le […] à […], demeurant à […], […] ;
Non comparants, assignés à personne le 4 septembre 2019 ;
Ordonnance de clôture du 16 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 novembre 2020, devant Mme VALKO, président de chambre, Mme DEGORCE et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme J-K ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme VALKO, président et par Mme J-K, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits':
Aux termes d’un acte sous seing privé, dénommé 'Contrat d’investissement', signé en '2009" entre, d’une part, 'le laboratoire dentaire Y et Z', représenté par M. C Y et Mademoiselle E Z, et, d’autre part, M. D X, chirurgien-dentiste, il a été convenu l’acquisition par ce laboratoire dentaire d’un appareil médical destiné à la réalisation de prothèses (le 'H I Cad Cam'), pour le financement duquel M. X a accepté de réaliser un apport de 15.000.000 FCP.
En contrepartie, le laboratoire dentaire s’engageait à effectuer, 'dans des délais raisonnables', tous les travaux que M. X lui confierait, ainsi qu’à lui rétrocéder 33 % du montant de toutes les prestations effectuées au moyen de cet appareil.
Ce contrat précisait que les engagements contractés par les deux représentants du 'laboratoire Y et Z’ seraient repris par la société à responsabilité limitée qu’ils étaient en train de constituer.
La Sarl A a été immatriculée le 15 juin 2009 au registre du commerce et des sociétés de Papeete.
Procédure':
Le 6 août 2012, reprochant à cette société ainsi qu’à ses deux associés d’avoir cessé depuis 2010 de lui verser les rétrocessions prévues contractuellement, M. D X a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins d’obtenir la déchéance de l’emprunt global de 20'000'000 FCP qu’il leur avait consenti et leur condamnation au paiement des sommes restant dues à ce titre.
Aux termes d’une ordonnance du 29 novembre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer le chiffre d’affaires généré par cette machine 'H', le montant des sommes
effectivement rétrocédées à M. X, ainsi que celles auxquelles il pouvait éventuellement prétendre. L’expert a déposé son rapport le 24 février 2016.
Par jugement n°2012/902 en date du 13 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— dit que le contrat d’investissement signé en 2009 entre M. C Y, Mademoiselle E Z et M. D X était régulier et créait une société de fait entre ces parties ;
— prononcé la dissolution de cette société de fait ;
— ordonné sa liquidation et désigné M. F G en qualité de liquidateur judiciaire ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes et notamment de dommages-intérêts, restitutions et frais irrépétibles ;
— et laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle avait exposés, à l’exception des frais d’expertise qui seraient partagés par moitié.
La Sarl A a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2018 et assignation délivrée le 11 janvier 2019.
M. C Y et Mme E Z ont été appelés en cause à la demande de M. D X par exploit délivré le 4 septembre 2019. Ils n’ont pas conclu ni constitué avocat.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande d’expertise judiciaire formée par la Sarl A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2020.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 17 décembre 2020 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
La Sarl A, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 14 octobre 2020, de':
— In limine litis rejeter la demande incidente du 23 mai 2019 et l’appel en cause du 3 septembre 2019 adressées au Président de la Cour d’appel par l’intimé, puis les juger irrecevables ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Papeete du 13 juil-let 2018 qui a qualifié le contrat de société comme société créée de fait;
— confirmer la dissolution et la liquidation de la société créée de fait entre la Sarl A et le Dr X ;
— dire et juger que le prononcé de la liquidation de la société créée de fait par le Tribunal de commerce a pour conséquence le partage des bénéfices et des pertes entre les parties à la société créée de fait ;
— confirmer la mission de Me G pour réaliser les opérations de liquidation conformément au jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete afin d’établir le mali de liquidation ;
— condamner le Dr X à payer sa quote-part des pertes de la société créée de fait à hauteur de 50%, soit la somme de 55.257.863 FCP ;
— condamner le Dr X à rembourser les avances de trésorerie effectuées par le gérant de la Sarl A au profit de la société créée de fait pour les montants de 9.500.000 FCP et 17.875.910 FCP, sommes qui seront productives d’intérêts à compter de leur entrée en comptabilité ;
— juger et prononcer la nullité de l’article 5 du contrat d’investissement de mai 2009 comme contraire à l’ordre public au vu des articles L4113-5 du Code de la santé publique, de l’article 20 de la Délibération territoriale de 1996 qui prohibent tout compérage et de l’article 1134 du code civil ;
— juger et annuler le recouvrement de la dette de 7.975.600 FCP due au Dr X par la Sarl A correspondant aux commissions prévues à l’article 5 du contrat d’investissement qui est illicite et contraire à l’ordre public ;
— condamner l’intimé à rembourser les sommes versées au titre de la rétrocession illégale sur les travaux réalisés pour ses confrères ;
— condamner le Dr X à rembourser à la Sarl A la somme de 480.000 FCP de mars 2012 non encore réglée ;
— condamner le Dr X à payer la somme de 25.000.000 FCP de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 1.500.000 FCP au titre du préjudice moral au profit de la Sarl A mandataire des co-associés C Y et E Z;
— condamner le Dr X à payer la somme de 50.000.000 FCP à la Sarl A venant à la procédure en tant que mandataire pour les associés C Y et E Z, somme qui représente le manque à gagner pour la perte des revenus durant plus de 9 ans ;
— condamner le Dr X à payer la somme de 11.515.729 FCP de dommages et intérêts évalué à ce jour, au titre de la réparation du préjudice matériel subi par la Sarl A ;
— condamner le Dr X à payer la somme de 310.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le Dr X aux dépens de première instance et d’appel.
M. X, intimé, par dernières conclusions régulièrement déposées le 9 avril 2020 demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles portant rejet des demandes de M. Y, de Mme Z et de Sarl A, et, statuant à nouveau, de':
A titre principal,
— dire et juger que la relation contractuelle nouée entre les parties s’analyse en un contrat de prêt aux termes duquel M. X a prêté une somme de 15.000.000 FCP à M. Y et Mme Z au titre de l’acquisition d’une machine, en contrepartie du remboursement de ce montant par échéances mensuelles équivalentes à 33% du chiffre d’affaires réalisé par ladite machine ;
— prononcer la résolution du contrat de prêt aux torts exclusifs des emprunteurs en raison du défaut de paiement des échéances prévues par le contrat ;
En conséquence,
— condamner solidairement (article 12 du contrat) M. Y, Mme Z et la Sarl A, à rembourser le solde du prêt contracté auprès de M. X, soit une somme de 12.846.400
FCP, dans la mesure où M. X n’a été remboursé que de la somme de 2.153.600 FCP sur les 15 millions initialement prêtés';
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la présente juridiction qualifierait la relation contractuelle en contrat de société créée de fait,
— dire et juger nul et non avenu le contrat de société litigieux ;
En conséquence,
— ordonner la restitution au Dr X par M. Y, Mme Z et la Sarl A de l’intégralité du montant prêté au titre de ce contrat, soit 15 millions FCP';
— ordonner la restitution à M. Y, Mme Z et à la Sarl A, par le Dr X, du montant de 2.153.600 FCP qu’il a perçu à titre de commissions ;
A titre très subsidiaire dans l’hypothèse où la présente juridiction qualifierait la relation contractuelle de contrat de société, et jugerait ce contrat valide,
— prononcer la dissolution de cette société créée de fait, sur le fondement de l’article 1873 du Code civil, au motif de la rupture des relations entre les parties, caractérisée notamment par l’absence de rétrocession depuis 2010 et de leur mésentente avérée ;
— condamner solidairement M. Y, Mme Z et la société A d’avoir à payer à M. X les sommes suivantes :
— 15.000.000 FCP au titre du remboursement de l’apport
— 7.975.600 FCP au titre des rétrocessions impayées au 31 décembre 2014
— le montant des commissions dues jusqu’au jour de la dissolution
— préciser que le contrat de société n’existerait qu’au titre de l’acquisition et de l’exploitation de la machine H I ;
— préciser que les comptes entre les « associés » devraient être opérés conformément au «contrat de société», c’est-à-dire notamment :
— 33% du chiffre d’affaires généré par le H I au profit de M. X
— la totalité des charges d’entretien et de maintenance justifiées par des factures à la charge de M. X dans la limite de 5% des commissions qui lui sont dues (limite de 5% de 33% du chiffre d’affaires)';
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. Y et Mme Z à verser à M. X un montant de 1.000.000 FCP trop perçu par ces derniers (20 millions versé – 4 millions restitué suite à la défiscalisation = 16 millions perçu alors que le contrat ne prévoyait le versement que d’un montant de 15 millions FCP = 1 million de trop perçu) sur le fondement de la répétition de l’indu ;
— dire et juger irrecevables les demandes formulées par la Sarl A pour le compte de M. Y et de Mme Z ;
— débouter la Sarl A de tous ses moyens, fins et conclusions ;
— condamner la Sarl A à verser à M. X une indemnité d’un montant de 10.000.000 FCP en réparation du préjudice moral qu’il subit, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en raison de l’abus de droit que constitue le mode de défense outrancier adoptée par la Sarl A ;
— condamner la Sarl A à verser à l’exposant une somme de 600 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local;
— condamner la Sarl A aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant total de 377.985 FCP avancé par l’exposant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision':
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
I. Sur les moyens de procédure :
Sur la mise en cause par l’intimé de M. C Y et de Mme E Z':
M. X a fait valoir, aux termes de conclusions notifiées le 24 mai 2019 et le 6 septembre 2019, que M. C Y et Mme E Z ne s’étaient pas joints à l’appel formé par la Sarl A ni n’avaient été appelés à l’instance.
Il a pris l’initiative de les mettre en cause par assignation délivrée le 4 septembre 2019.
La société A soutient, s’appuyant sur les dispositions de l’article 55 du code de procédure civile de la Polynésie française, que seul le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. Elle conclut au «rejet puis à l’irrecevabilité» de «la demande incidente du 23 mai 2019» (conclusions notifiées par l’intimé le 24 mai 2019) et de ses conclusions «d’appel en cause» régularisées en date du 6 (et non du 3) septembre 2019, au motif que celles-ci sont adressées à la cour d’appel et non au conseiller de la mise en état.
M. X n’a pas conclu en réponse sur ces points.
Sur ce :
En application des dispositions de l’article 346 du code de procédure civile de la Polynésie française': «'L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit'».
En dépit du caractère confus de ses prétentions, il résulte du dispositif des écritures de l’appelante que cette dernière critique le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’un contrat de société existait entre M. X et les associés de la société A, M. Y et Mme Z, et non entre M.
X et la société A.
Elle s’est pourtant abstenue de mettre dans la cause M. Y et Mme Z.
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit nécessairement statuer en leur présence.
Dès lors, il importe peu que leur mise en cause ait été réalisée à l’initiative de l’intimé sans y avoir été préalablement invité par le conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 345 du code de procédure civile de la Polynésie française': «L’intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s’il a signifié le jugement sans réserve».
L’intimé forme des demandes à l’encontre de M. Y et de Mme Z qui s’analysent nécessairement en un appel provoqué, lequel peut être régularisé en tout état de cause, à l’égard d’une partie présente en première instance mais jusque-là non attraite en cause d’appel, l’appel provoqué ne peut être régularisé que par voie d’assignation.
L’appel en cause de M. Y et de Mme Z est donc recevable.
La demande de la société A tendant à voir «rejeter puis déclarer irrecevables» les demandes qu’aurait formé M. X «aux fins d’appel en cause» de M. Y et de Mme Z par conclusions notifiées le 24 mai 2019 et le 6 septembre 2019 est rejetée, étant observé que l’appelante ne conclut pas à l’irrecevabilité des appels en cause formés par l’intimé, et qu’au surplus les écritures de l’intimé ne comportent en réalité aucune demande de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes formées par A «en qualité de mandataire de ses associés» M. Y et Mme Z':
M. X demande à la cour de «dire et juger irrecevables les demandes formées par la Sarl A pour le compte de, M. Y et de Mme Z au motif que «la quasi-totalité» de celles-ci sont formulées pour le compte de ses associés, M. Y et Mme Z, alors que ces derniers ne se sont pas associés à la requête d’appel, et que «nul ne plaide par procureur».
La Sarl A n’a pas conclu en réplique sur ce point.
Sur ce :
Il résulte de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt notamment.
Les demandes formulées par la Sarl A, appelante, tendant à :
condamner le Dr B à rembourser les avances de trésorerie effectuées par le gérant de la Sarl A au profit de la société créée de fait pour les montants de 9,5 M F CFP, 17.875.910 M F CFP,
condamner le Dr X à payer la somme de 25 M F CFP de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 1,5 M F CFP au titre du préjudice moral au profit de la Sarl A mandataire des co-associés M. C Y et E Z,
condamner le Dr X à payer la somme de 50 M FC FP à la Sarl A venant à la procédure en tant que mandataire pour les associés C Y et E Z, somme
qui représente le manque à gagner pour la perte de revenus durant plus de 9 ans,
le sont toutes par la Sarl A au nom et pour le compte de M. Y et/ou Mme Z.
Or, ceux-ci étaient parties et représentées en première instance et avaient émis leurs demandes en leur nom personnel.
La Sarl A agit au nom de son gérant ou se présente comme «mandataire» des intéressés, sans même justifier d’un mandat. Elle ne justifie pas de la qualité et d’un intérêt propre à agir pour émettre ces prétentions. Elle sera donc déclarée irrecevable en ces demandes.
***
II. Sur le fond':
Sur la qualification et la nullité du contrat d’investissement entre M. Y et Mme Z d’une part et M. X d’autre part':
Les premiers juges ont dit que le contrat d’investissement signé en 2009 entre M. Y, Mme Z et M. X est régulier et qu’il a créé une société de fait entre les parties. Ils en ont prononcé la dissolution.
La société A sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il «a qualifié le contrat de société comme société créée de fait» et en ce qu’il a prononcé «la dissolution et la liquidation de la société créée de fait entre la Sarl A et le Dr X».
Elle fait valoir que':
— les critères légaux de la société créée de fait, qui sont l’existence d’apports réciproques, la volonté de s’associer et l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes, sont réunis';
— selon la jurisprudence récente, un seul de ces critères est suffisant';
— M. X ne peut exciper d’une absence d’affectio societatis dès lors que l’exercice effectif d’une activité pour le compte commun caractérise la société créée de fait';
— le contrat d’investissement ne peut être qualifié de contrat de prêt en l’absence de fixation du montant du capital emprunté, du montant des intérêts, et des échéances de remboursement';
— il ne peut s’agir d’un crédit-vendeur puisque le matériel a été acquis en défiscalisation par une Snc Paramana 911 qui l’a loué à la Sarl A
Elle affirme dès lors que le Dr X devait participer aux pertes et demande la répartition entre les parties du mali de liquidation.
Elle expose par ailleurs qu’il a commis des fautes dans l’exécution du contrat de société créée de fait :
en violation de les article 1134 et 1382 du code civil pour avoir caché au gérant l’interdiction de rétrocession d’honoraires, causant un préjudice aux associés et à la société demandant pour cette dernière la somme de 11.515.729 FCP de dommages intérêts correspondant à 10% des pertes et pour avoir arrêté les paiements des factures dues,
en violation de l’article 6 du code civil et de l’article 20 de la Délibération 96-116 APF du 10 octobre 1996, tout compérage étant prohibé, ce qui doit entraîner le nullité de l’article 12 du contrat
d’investissement ayant octroyé 33% de commissions sur les montants des transactions des confrères du Dr X et de la Sarl A.
M. X conteste la qualification de contrat de société aux motifs que :
il n’y avait pas d’intention de s’associer des intéressés,
il n’y avait pas de participation aux bénéfices, qui ne peuvent s’assimiler aux recettes, ni de contribution aux pertes, qui ne peuvent consister en une participation limitée aux charges d’entretien ou de maintenance de la machine.
Il estime que la qualification de contrat de prêt doit être retenue, faute de contrôle exercé par M. X sur l’activité sociale, ce qui exclut le contrat de société.
Il en demande la résolution au motif que le couple Y/Z et A n’ont pas exécuté leurs obligations, plusieurs années de commissions ne lui ayant pas été versées.
Il demande par conséquent la somme de 12.846.400 FCP (15 millions moins les commissions déjà perçues) au titre du montant non remboursé du prêt, outre la somme de 1 million FCP conservé par le couple Y/Z et la Sarl A alors qu’il s’agissait d’un trop perçu suite à la défiscalisation.
Il considère que si le moyen de nullité du contrat devait être retenu, en raison de l’inobservation de ses conditions de validité, il conviendrait de l’annuler totalement et d’ordonner la restitution au Dr X par le couple Y/Z et la Sarl A de l’intégralité du montant prêté, soit 15 millions FCP, et la restitution aux second par le premier du montant de 2.153.600 FCP reçus à titre de commissions, outre 1 million sur le fondement de la répétition de l’indu. Il demande la compensation entre ces sommes.
Sur ce :
L’article 1873 du code civil évoque les sociétés créées de fait pour leur appliquer les dispositions du chapitre sur la société en participation.
Les articles 1874 et suivants évoquent quant à eux les contrats de prêt.
L’existence d’une société créée de fait, situation dans laquelle des personnes se comportent comme des associés sans avoir formellement créé une société, suppose l’existence des éléments constitutifs du contrat de société :
un apport, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. X a fourni de l’argent pour l’acquisition de la machine utilisée dans le cadre de l’activité de la Sarl A,
la participation aux bénéfices et aux pertes, condition qui manque en fait en l’espèce : si M. X percevait 33% du montant des transactions réalisées avec la machine achetée à l’aide de l’apport fourni par lui, il ne devait acquitter des frais de maintenance et d’entretien du matériel que dans la limite de 5 % des sommes qui lui étaient reversées pour une année d’exercice. Ainsi, la participation de M. X aux pertes, qui s’entendent de la part déficitaire du résultat quand les produits sont inférieurs aux charges, était nulle, celui-ci devant nécessairement percevoir une somme d’argent quelles que soient les pertes. En l’absence de bénéfice, M. X était déchargé de toute obligation. Il ne supportait en conséquence aucun aléa lié à l’exploitation du matériel.
la volonté de s’associer, ou «affectio societatis» : il a été exclu d’emblée, d’une part parce que le couple Y/Z ne cherchait pas un associé mais un confrère ou un tiers susceptible de leur
fournir un apport faute de trésorerie, d’autre part parce qu’un fois M. X engagé, il ne participait en rien aux activités sociales de la société, ni ne prenait part aux décisions d’exploitation ou d’orientation de l’activité, ayant même un droit de regard limité quant à l’entretien de la machine.
La qualification de société créée de fait ne peut donc résulter des dispositions prises entre M. Y, Mme Z, puis plus tard la Sarl A, et M. X. Il convient par conséquent d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal mixte de commerce qui a retenu cette qualification, laquelle a fondé l’ensemble des décisions prises par le tribunal.
En revanche, la fourniture d’une somme d’argent pour l’acquisition d’un objet, destiné à devenir la propriété du bénéficiaire, s’analyse en un prêt, peu important qu’aucun délai n’ait été fixé pour la restitution des sommes, pas plus que la fixation d’un taux d’intérêt, situation prévue par la loi qui connait tant le prêt simple, que le prêt de consommation en plus du prêt à intérêt et organise les conséquences de l’absence de terme ou de restitution des choses prêtées.
Or c’est bien ce qui était prévu au contrat entre M. Y, Mme Z et M. X, soit la fourniture de 15.000.000 FCP pour l’acquisition de la machine H I, devenant propriété des bénéficiaires en échange de la rétrocession de sommes d’argent s’analysant en une modalité de remboursement de la somme prêtée.
Il résulte de l’article 6 du code civil qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes m’urs.
L’article 20 de la délibération n°96-116 APF du 10 octobre 2016 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes dispose que «'tout compérage entre chirurgien-dentiste et médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit'».
Le compérage s’entend de toute entente entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers.
Si la contrariété d’une convention à une règle déontologique ne suffit pas à elle seule à emporter son illicéité, celle-ci s’impose si la règle, édictée non dans les seuls intérêts de la profession mais pour protéger l’ordre public, est violée à l’occasion de la convention.
Or l’article 20 de la délibération susvisée, déclinaison de dispositions du code de la santé publique relatives à la déontologie des chirurgiens-dentistes (devoirs généraux), n’est pas seulement une règle édictée dans l’intérêt des professions médicales mais constitue une règle de protection des tiers et des patients d’ordre public sanitaire.
La convention nommée «CONTRAT D’INVESTISSEMENT pour l’acquisition d’un appareil médical nommé «H I»» conclue entre le laboratoire dentaire Y et Z, représentée par M. C Y et Mme E Z, prothésistes dentaires, dont l’exécution sera dévolue à la Sarl A, et D X, chirurgien-dentiste, prévoyait non seulement l’investissement financier de celui-ci, mais également une clause de rétrocession à son bénéfice de 33% des transactions effectuées avec la machine, un accès aux prestations de la machine avec délai préférentiel, mais également diverses dispositions sur la maintenance, le choix des matériaux et les modalités des travaux à refaire.
En procédant ainsi, les consorts Y/Z et le Dr X ont mis en place un système consistant à proposer un matériel destiné à améliorer la qualité et la rapidité des prestations fournit à leur clientèle, composée de chirurgiens-dentistes et de leurs patients, sans toutefois les aviser de ce que l’investissement provenait d’un de leurs confrères, lui-même intéressé à l’opération par un accès privilégié pour bénéficier des prestations de la machine et par un accès aux recettes de l’activité qui, si elle consistait entre les parties à un remboursement d’un apport, n’en était pas moins un
intéressement à une activité lucrative tirée de l’exploitation de la clientèle de prothésistes, sans lien avec l’exercice de sa profession de chirurgien-dentiste.
Ces agissements caractérisent le compérage proscrit par l’article 20 de la délibération n°96-116 APF du 10 octobre 2016, contreviennent à l’ordre public, les chirurgiens-dentistes ne s’y étant d’ailleurs pas trompés puisqu’en découvrant l’entente des co-contractants pour la mise en place de moyens d’exploitation lucrative de la machine, ils ont cessé de faire appel aux prestations de la Sarl A.
La convention est donc manifestement contraire à une disposition intéressant l’ordre public et doit être annulée, pas seulement s’agissant de l’article prévoyant les contreparties à l’investissement, mais dans sa globalité, le contrat se trouvant sans contrepartie à défaut de stipulation de cette clause.
Ce contrat a été initialement conclu entre les consorts Y et Z, la Sarl A n’intervenant que postérieurement, les sommes ayant été versées au premier, dès lors les conséquences de la nullité ne pourront être mises en 'uvre qu’à leur égard.
De même les commissions perçues par M. D X au titre du remboursement de son apport ont été versées par la Sarl A créée après la conclusion du contrat et reprenant son exécution, ce qui impose d’ordonner la restitution de ces sommes à l’entité qui les a versées en exécution du contrat annulé.
Il convient par conséquent de tirer les conséquences de cette nullité en ordonnant la restitution par M. Y et Mme Z à M. D X de la somme de 15.000.000 FCP qui leur a été prêtée par celui-ci.
Il convient également d’ordonner la restitution par M. D X à la Sarl A de la somme de 2.153.600 FCP perçue au titre des commissions, comme l’a mis en évidence l’expertise ordonnée en première instance.
La compensation demandée n’est pas possible faute d’identité des parties condamnées à rembourser.
Par ailleurs, M. X justifie d’un versement supplémentaire de 1 million de FCP par virement bancaire à M. Y, qui ne trouve pas sa cause dans le contrat ni dans aucun autre élément versé aux débats et doit donc lui être restituée au titre de la répétition de l’indu.
Enfin, la Sarl A sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour les fautes dans l’exécution du contrat, les inexécutions de celui-ci et sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, celles-ci étant fondées sur le comportement de M. X dans l’exécution du contrat, la cour l’ayant annulé, ou dans un comportement fautif dont la cour ne trouve pas la caractérisation dans les éléments présentés.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X pour procédure abusive':
M. X expose souffrir du comportement de la Sarl A qui lui doit le paiement de sa créance depuis 2010, les fonds prêtés ayant manifestement été dilapidés.
Il juge dès lors que l’engagement de la procédure et la réclamation de la Sarl A au paiement de sommes conséquentes caractérise un mode de défense assimilable à un abus de droit.
La Sarl A n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce :
Il découle de l’article 1382 du code civil ancien que le justiciable qui a exercé son droit d’agir en
Justice de manière fautive doit réparation à celui qui en a subi un dommage.
Cependant la cour n’a décelé dans la procédure engagée par la Sarl A ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l’action, l’intention de nuire, ou tout comportement permettant de retenir que son droit d’agir en Justice a dégénéré en abus. Il convient de rejeter cette demande.
Sur les frais et dépens':
Aucun élément ne permet de juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la Sarl A, C Y et E Z qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
DECLARE les appels en cause de M. C Y et Mme E Z recevables ;
DECLARE irrecevables les demandes de la Sarl A, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, aux fins de :
condamner le Dr B à rembourser les avances de trésorerie effectuées par le gérant de la Sarl A au profit de la société créée de fait pour les montants de 9,5 M F CFP, 17.875.910 M F CFP,
condamner le Dr X à payer la somme de 25 M F CFP de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et 1,5 M F CFP au titre du préjudice moral au profit de la Sarl A mandataire des co-associés M. C Y et E Z,
condamner le Dr X à payer la somme de 50 M FC FP à la Sarl A venant à la procédure en tant que mandataire pour les associés C Y et E Z, somme qui représente le manque à gagner pour la perte de revenus durant plus de 9 ans ;
INFIRME le jugement n°2012/902 en date du 13 juillet 2018 du tribunal mixte de commerce de Papeete dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
ANNULE le «CONTRAT D’INVESTISSEMENT pour l’acquisition d’un appareil médical nommé H I» conclu entre C Y et E Z d’une part, et D X d’autre part ;
CONDAMNE C Y et E Z à payer la somme de 15.000.000 FCP (quinze millions de francs pacifiques) à M. D X ;
CONDAMNE M. D X à payer la somme de 2.153.600 FCP (deux millions cent cinquante trois mille six cent francs pacifiques) à la Sarl A ;
CONDAMNE C Y à payer la somme de 1.000.000 FCP (un million de francs pacifiques) à M. D X ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Sarl A, M. C Y et Mme E Z aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 17 décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. J-K signé : L. VALKO
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