Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 sept. 2025, n° 2502854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nancy a ordonné qu’il fasse l’objet d’une gestion accompagnée ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Nancy de lever cette mesure, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure dont la suspension est sollicitée constitue un acte faisant grief, dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier à sa dignité, et le prive de toute sociabilité en détention, dès lors qu’il ne peut matériellement adresser la parole à aucun autre détenu compte tenu de la présence permanente à ses côtés de plusieurs surveillants à chaque sortie de cellule ;
- la condition d’urgence est satisfaite, au regard de l’atteinte portée à ses droits fondamentaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que cette décision est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation, de vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire, d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l’inexistence de la mesure litigieuse, dès lors que le requérant, qui est en maison d’arrêt et sous le régime des portes fermées, ne fait pas l’objet d’une gestion en mouvement accompagné.
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. A…, enregistrée le 4 septembre 2025 sous le no 2502855, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, fixée au 23 septembre 2025 à 10 heures, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 10 heures 05.
Considérant ce qui suit :
M. A…, incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 18 avril 2025, demande la suspension de la décision par laquelle le directeur de cet établissement l’aurait soumis à une gestion individualisée, impliquant qu’il soit systématiquement accompagné de plusieurs surveillants lors de toute sortie de cellule.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Si le requérant allègue faire l’objet d’une gestion accompagnée, impliquant qu’il soit systématiquement accompagné par des surveillants dès qu’il quitte sa cellule, l’administration pénitentiaire conteste l’application de telles mesures. En l’absence de documents de nature à établir l’application d’un tel régime, qui se distingue des mesures appliquées au titre du régime dit des portes fermées, la décision attaquée doit être regardée comme inexistante.
Il suit de là que la requête de M. A… est irrecevable. Elle ne peut donc qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la SCP Themis Avocats et associés et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Fait à Nancy, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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