Annulation 28 juillet 2023
Rejet 21 décembre 2023
Rejet 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 déc. 2023, n° 2304112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 juillet 2023, N° 2300977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Macone, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation en application du jugement du tribunal administratif de Toulon n°2300977 en date du 28 juillet 2023 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée en ce que l’absence de délivrance du titre de séjour par les services préfectoraux l’empêche de poursuivre ses études et pourrait conduire à la perte de son logement étudiant ;
— le tribunal administratif de Toulon, par son jugement du 28 juillet 2023, a reconnu son droit à obtenir un titre de séjour adapté à sa situation en sorte que l’inexécution de ce jugement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné M. Martin pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise, né en 1995, est entré de manière régulière sur le territoire français le 3 septembre 2019, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 30 août 2019 au 30 août 2020 et n’a plus quitté le territoire français depuis. Par un jugement n°2300977 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var avait refusé de renouveler titre de séjour de M. A et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et, d’autre part, enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour adapté à sa situation dans un délai de deux mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour visé par le jugement n°2300977 du 28 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par un jugement n°2300977 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, annulé l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var avait refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et, d’autre part, enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour adapté à la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois. Si au cas d’espèce, M. A n’a pas été muni du titre de séjour visé par le jugement du 28 juillet 2023, y compris après sollicitation de son conseil auprès des services préfectoraux le 15 décembre 2023, et pour regrettable que soit cette situation, les conclusions précitées, qui tendent à la même fin que celles présentées lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 28 juillet 2023, doivent être regardées comme tendant, en réalité à l’exécution de celui-ci. Ces conclusions relèvent, dès lors, des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et non celles de l’article L. 521-2 du même code. A ce titre, il est rappelé que dans l’hypothèse où le jugement dont il demandé l’exécution a fait l’objet d’un appel, la cour administrative d’appel est compétente pour se prononcer sur la demande d’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au tire de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Toulon le 21 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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