Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 janv. 2026, n° 2600227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de demander à l’administration pénitentiaire de mettre tout en œuvre afin qu’elle examine sa situation dans un délai raisonnable ;
2°) d’imposer à l’administration pénitentiaire d’opérer une régularisation financière en lien avec l’échelon qui devait lui être reconnu.
Il soutient qu’à la suite de sa réintégration en 2024, ses années en disponibilité n’ont pas été prises en compte pour son avancement d’échelon ; qu’aucune année de ses services antérieurs à sa disponibilité n’apparaît dans son avancement actuel ; que ces anomalies doivent être corrigées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, les mesures que M. A… sollicite du juge des référés, sans du reste préciser le fondement de sa saisine, ne présentent pas un caractère provisoire. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’urgence de l’affaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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