Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 22 mai 2025, n° 2303706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 mai 2023 et le 18 juin 2024, M. B C et Mme D A, épouse C, représentés par Me Delattre, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— ils ont accompli les diligences nécessaires à la remise en location de leur bien sis 76, rue Deforest à Douai, inoccupé depuis l’année 2008, qui été rendu inhabitable du fait de désordres causés par des tiers, lesquels perdurent depuis l’année 2005 ;
— les travaux réalisés en 2016 et 2017 au sein du local litigieux, seuls déclarés et portés en déduction de leur revenu foncier, à savoir la réfection d’une partie de la toiture, la remise en peinture des pièces principales et la pose de faux-plafonds en plaques de plâtre, sont des travaux de réparation et d’entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés ;
— en tant que de besoin, il y a lieu de substituer, au motif initialement retenu pour justifier les rectifications litigieuses, celui tiré de ce que les travaux réalisés sur l’immeuble en cause de 2010 à 2017 ont entraîné une modification importante du gros œuvre et que les dépenses y afférente ne sont par conséquent pas déductibles du revenu net foncier de M. et Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delattre, représentant M. et Mme C.
Une note en délibéré produite par M.et Mme C a été enregistrée le 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire notamment d’un immeuble à usage d’habitation sis 76, rue Deforest à Douai. M. et Mme C ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2016 et 2017, à l’issue duquel l’administration fiscale les a informés, par une proposition de rectification du 4 décembre 2019, de rehaussements de leur base imposable à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, correspondant notamment à la remise en cause des charges foncières relatives à ce bien, au motif que ce dernier n’était productif d’aucun revenu. M. C a présenté ses observations sur cette proposition de rectification par deux courriers du 30 décembre 2019 et du 3 janvier 2020, auxquels l’administration a répondu par un courrier du 22 septembre 2020. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2022. Par une réclamation du 14 mars 2022, M. et Mme C ont sollicité le dégrèvement de la part de ces impositions correspondant à la remise en cause des charges foncières relatives au bien sis à Douai. L’administration fiscale ayant rejeté leur réclamation par une décision du 22 mars 2023, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () » Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. La proposition de rectification du 4 décembre 2019, s’agissant du chef de redressement litigieux, indique les années d’imposition concernées, à savoir 2016 et 2017, la catégorie de revenus dans laquelle un rehaussement est opéré, à savoir les revenus fonciers, le fondement légal de ce rehaussement, à savoir l’article 31 du code général des impôts ainsi notamment que, de manière générale, la nécessité pour déduire des charges foncières du revenu foncier que ces charges se rattachent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers et que ces charges aient été engagées en vue de l’acquisition ou la conservation de ce revenu, le motif de ce rehaussement, à savoir que le local sis 76, rue Deforest à Douai n’était au cours des années en litige productif d’aucun revenu foncier et, enfin, le montant de ces rehaussements. Ces éléments, contrairement à ce que soutient le requérant, le mettaient en mesure de présenter utilement ses observations sur ce chef de redressement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 4 décembre 2019 doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. () » Aux termes de l’article 15 du même code : « () II. – Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. () » Aux termes de l’article 28 de ce code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » L’article 31 de ce code dispose que : " I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () « Enfin, aux termes de l’article 156 du même code : » L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (), aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus () "
5. D’une part, les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu.
6. D’autre part, les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l’impôt sur le revenu. La réserve de jouissance est établie, notamment, par l’accomplissement ou non de diligences ayant pour objet de donner le bien en location. Il appartient donc au propriétaire d’apporter la preuve qu’il a offert à la location pendant l’année en cause le logement resté vacant au titre duquel il demande la déduction de charges foncières, et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour le louer.
7. En l’espèce, M. et Mme C soutiennent que l’immeuble sis 76, rue Deforest à Douai, qui était donné à bail depuis l’année 1988, est devenu inhabitable à compter de l’année 2008, au cours de laquelle le dernier locataire l’a quitté, en raison de désordre causés à l’intérieur du logement du fait du défaut d’entretien d’immeubles mitoyens. Ils font valoir qu’ils ont mis en œuvre toutes les diligences nécessaires afin de rendre le logement propre à l’habitation, en cherchant à faire cesser ces désordres et en faisant réaliser des travaux. Ils font notamment état, à cet égard, d’un constat d’huissier du 21 septembre 2005, qui constate des traces d’humidité sur des murs mitoyens de deux autres immeubles, l’un sis à l’angle du 270, rue de l’Abbaye des Près et du 86, rue Deforest, au rez-de-chaussée duquel était exploité une boucherie, et l’autre sis, 276, rue de l’Abbaye des Près, d’un second constat d’huissier du 30 juin 2008, qui constate de l’humidité et des infiltrations, récentes, sur ces mêmes murs, d’une assignation en référé aux fins d’expertise auprès du tribunal de grande instance de Douai en date du 25 septembre 2008, d’un pré-rapport d’expertise du 26 avril 2009 et d’un rapport du 8 septembre 2009, qui effectue des constats similaires et conclut à l’imputabilité de ces désordres aux exploitants de la boucherie et au propriétaire de second immeuble mitoyen, d’un jugement du tribunal d’instance de Douai du 30 mai 2011, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 mai 2012, qui a condamné le propriétaire de ce second immeuble mitoyen à indemniser les préjudices subis par M. C à raison du défaut d’entretien d’une gouttière attenante à son bien, et d’un jugement du tribunal de grande instance de Douai du 15 avril 2015, qui a condamné les exploitants de la boucherie mitoyenne à indemniser les préjudices subis par M. C, à raison d’un défaut d’entretien de joints d’étanchéité du local qu’ils occupaient. Cependant, d’une part, si le rapport d’expertise du 8 septembre 2009 indiquait que les désordres causés au niveau des murs du rez-de-chaussée, mitoyens de la boucherie, rendaient les lieux non conformes aux règles sanitaires et sociales, le tribunal de grande instance de Douai, aux termes de son jugement du 15 avril 2015, a estimé que les seuls désordres imputables aux exploitants de ce commerce ne rendaient pas inhabitable le bien de M. C au point de faire obstacle à sa mise en location. De plus, ce même jugement fait état de ce que la situation s’était stabilisée après la réalisation de travaux par les exploitants de la boucherie entre juillet 2009 et mars 2010 et de la cessation de leur activité à cette dernière date et M. C déclarait lui-même, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, avoir effectué des travaux dès l’année 2010, notamment la mise d’une chappe en béton sur les pièces principales de 2010 à 2012, la remise en peinture des pièces principales de 2011 à 2014, la réfection complète de l’électricité intérieure en 2012 et le ravalement et rejointement de la façade en 2014. Si M. et Mme C se prévalent également de ce que la présence d’humidité sur les murs mitoyens de l’immeuble sis à l’angle à l’angle du 270, rue de l’Abbaye des Près et du 86, rue Deforest, a persisté en dépit de tous les travaux entrepris, cette situation n’a été constatée, par un huissier de justice, que le 21 novembre 2018, soit postérieurement aux années en litige. S’ils établissent par ailleurs que cet immeuble mitoyen a été laissé à l’abandon par ses propriétaires successifs à compter de l’année 2015 et a subi un incendie au début de l’année 2017, ils n’établissent pas que cette situation aurait, en tant que telle, rendu l’immeuble de M. et Mme C impropre à l’habitation. Il résulte au contraire des termes du rapport d’expertise du 5 juillet 2021, relatif aux désordres constatés à compter de l’année 2018, que le bien de M. C ne subissait, à la suite de cet incendie, aucun désordre provenant de l’immeuble mitoyen. Par conséquent, M et Mme C n’établissent pas que leur bien, au cours des années 2016 et 2017 en litige, était rendu impropre à l’habitation par des désordres causés par les immeubles mitoyens. Or, il est constant que les requérants, qui avaient effectué au cours des années antérieures des travaux visant à remédier aux conséquences des désordres causés précédemment, n’ont accompli aucune autre diligence visant à sa la remise en location de leur bien, le cas échéant à un prix adapté à sa situation. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que les dépenses de travaux afférentes à ce bien, engagées par les requérants en 2016 et 2017, n’étaient pas déductibles de leur revenu net foncier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi, en tout état de cause, que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D A, épouse C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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