Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 30 oct. 2025, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2501986, M. C… G…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Jacquin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le rejet définitif de sa demande d’asile ne dispensait pas la préfète d’examiner sa situation au regard des risques encourus en cas de retour en Turquie ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
- la préfète s’est, à tort, estimée en situation de compétence liée pour prendre la décision contestée ;
- il n’est pas justifié que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire a été édictée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères énumérés par la loi ;
il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure ;
- la décision contestée porte atteinte à la faculté d’exercer le droit d’asile ;
- elle est injustifiée et disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2501987, M. H… G…, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Jacquin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2501986.
M. H… G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes n°s 2501986 et 2501987.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… G… et par M. H… G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… G…, ressortissant turc né le 20 septembre 1973, a déclaré être entré sur le territoire français le 2 septembre 2023, accompagné de son épouse, Mme B… A…, de leurs enfants, dont M. H… G… né le 2 octobre 2005, afin d’y solliciter l’asile. Le 24 octobre 2023, M. C… G… a formulé une demande d’asile. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juin 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 octobre 2024, sa demande d’asile a été rejetée. Le 25 octobre 2023, M. H… G… a formulé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 13 juin 2024, puis par la CNDA le 24 octobre 2024. Par un arrêté du 28 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. C… G… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 1er avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. H… G… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par deux requêtes distinctes n° 2501986 et n° 2501987, qu’il y a lieu de joindre, M. C… G… et M. H… G… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés contestés :
En premier lieu, les arrêtés contestés sont signés par Mme F… E…, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficie par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024, d’une délégation de la préfète de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, directrice de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme D… n’était pas absente ou empêchée. Mme F… E…, signataire des arrêtés des 28 mars et 1er avril 2025, était donc compétente. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont toutefois pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième et dernier lieu, les arrêtés contestés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que des éléments spécifiques sur la situation de chacun des requérants. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation, et de ce que l’insuffisance de motivation révèlerait un défaut d’examen individuel de leurs situations respectives, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des motifs des décisions contestées que la préfète n’aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. C… G… et de M. H… G…. Si ces derniers soutiennent que la circonstance que l’asile ne leur ait pas été accordé ne dispensait pas la préfète de s’assurer qu’ils n’encourraient pas des risques en cas de retour en Turquie, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, décision qui n’implique pas, par elle-même, un retour dans le pays d’origine.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C… G… et M. H… G…, entrés récemment en France un an et demi avant la date des décisions contestées, n’ont été autorisés à s’y maintenir que temporairement, le temps de l’instruction de leurs demandes d’asile. Si M. H… G…, entré en France encore mineur, se prévaut de sa parfaite intégration dans la société française, il ne l’établit pas. Mme B… A…, épouse de M. C… G… et mère de M. H… G…, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, par un arrêté du 4 avril 2025. Les requérants n’établissent ni même n’allèguent avoir noué en France des liens tels que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Les intéressés n’établissent enfin pas ne plus avoir d’attaches dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les mesures d’éloignement prises à l’encontre des requérants ayant été écartés, l’exception d’illégalité, invoquée à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, n’établissent pas la réalité de risques personnels d’être exposés à des traitements contraires aux textes cités ci-dessus, en cas de retour dans leur pays d’origine, en se bornant à évoquer une situation très conflictuelle en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, si les requérants soutiennent, sans autre précision, qu’il existe des circonstances humanitaires justifiant que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’édicte pas d’interdiction de retour à leur encontre, toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre des requérants.
En troisième lieu, si MM. G… soutiennent qu’il n’est pas établi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ont été prononcées dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères énumérés par la loi, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En quatrième lieu, la seule circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle ait prononcé à l’encontre des requérants une interdiction de retour sur le territoire français, comme l’y autorisait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à porter atteinte à la faculté dont ils disposaient de demander l’asile en France.
En cinquième lieu, les requérants, présents en France depuis le 2 septembre 2023, n’établissent pas l’intensité des liens qu’ils auraient noués sur le territoire, alors que leur épouse et mère s’y maintient également en situation irrégulière. Dans ces conditions, bien que les requérants n’aient pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que leur comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu édicter des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à leur encontre. Les requérants n’établissent pas davantage que les décisions contestées seraient disproportionnées quant à leurs effets.
En dernier lieu, eu égard aux considérations de faits exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 28 mars et 1er avril 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instances :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, les sommes demandées respectivement par M. C… G… et par M. H… G… au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… G… et de M. H… G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, à M. H… G…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jacquin.
Délibéré après l’audience publique du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Fonction publique territoriale ·
- Emploi ·
- Réintégration ·
- Fonctionnaire ·
- Vacant ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Mineur émancipé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Usage ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Cliniques
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Jeunesse ·
- Protection ·
- Politique ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Décret ·
- Ministère ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Emprisonnement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Titre
- Rupture conventionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Demande ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.