Annulation 26 août 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 août 2025, n° 2402906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2024 et 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande qu’il lui a adressée tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous quinze jours et, dans l’un et l’autre cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ; enfin, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut la somme de 1 200 euros à son profit.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la république du Sénégal né en 1964 a déposé le 14 novembre 2023 une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire. Par la présente requête, il demande à titre principal au tribunal d’annuler le refus né du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur cette demande pendant quatre mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. Il ressort des éléments produits par le préfet de la Seine-Maritime que par une décision du 20 mai 2025, l’autorité administrative a fait droit à la demande de M. A et qu’une carte de séjour temporaire valable du 13 mai 2025 au 12 mai 2026 a été fabriquée et est prête à être remise au requérant. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour a été implicitement mais nécessairement abrogée. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur la demande de frais de procès :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Me Souty présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni à celles présentées par le requérant à titre subsidiaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Souty et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402906
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