Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 mars 2025, n° 2502836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B F, ressortissante
turque, représentée par Me Rodolphe Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision N° PRD/13/25-0151 du 4 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’asile et décidé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence dans la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Marseille ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités croates :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnait de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet du dossier ;
— elles méconnait les stipulations des articles 3, 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 4 mars 2025, le préfet des Bouches-du Rhône assigné Mme F à résidence et, par un arrêté n° PRD/13/25-0151 en date du même jour, a prononcé son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme F demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme F, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités croates :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont été signés par Mme H G, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’admission au séjour (BAAS) et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui dispose d’une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au RAA n°13-2025-050 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite et motivée prise par l’autorité administrative. () ».
6. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L’arrêté contesté, qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et précise faire application de son article 9, énonce, d’une part, que Mme F a été identifiée comme ayant sollicité une demande de protection internationale auprès des autorités croates le 9 novembre 2024 et, d’autre part, que les autorités croates, saisies le 3 février 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté le 15 février 2025 de prendre en charge l’intéressée sur le fondement de l’article 20.5 du même règlement. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait fondant la décision de transfert. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du
30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a été informée de ses droits au moyen d’une brochure en langue turque, qu’elle a déclaré comprendre, qui lui a été remise le 31 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que les brochures et informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ».
12. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un Etat membre respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l’article 17 du même règlement et reprise par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
14. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie et de la situation particulière de Mme F, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités croates, la requérante ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne (UE), lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées infondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
16. D’une part, la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme F n’établit pas l’existence de défaillances en Croatie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni d’élément circonstanciés relatifs à sa situation personnelle dans ce pays, les autorités croates ayant au demeurant accepté de la reprendre en charge. D’autre part, si Mme F, dans sa requête, se prévaut de sa grande vulnérabilité, notamment d’un profond traumatisme psychologique, elle ne verse au dossier aucune pièce médicale de nature à étayer ses allégations. En outre, en se bornant à soutenir que trois des frères et un cousin de son compagnon, M. D, sont établis en France et en situation régulière, et qu’elle n’a plus d’attache avec son pays d’origine, elle n’établit aucune circonstance particulière qui justifierait une dérogation au critère de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est ni fondée à soutenir qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 précité du règlement n° 604/2013/UE, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu cette disposition, ni qu’en prononçant son transfert aux autorités croates, il se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment quant aux conséquences de son éloignement vers la Croatie, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 du règlement UE et de l’article 53-1 de la Constitution, ni que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Au soutien de sa requête, Mme F fait valoir qu’elle souhaite, avec son fils et son compagnon, se rapprocher de trois des frères et d’un cousin de ce dernier, installés en France. Toutefois, l’arrêté attaqué mentionne que Mme F est accompagnée de son concubin, M. A D, et de leur enfant C D, et que M. D fait l’objet, comme elle, d’un transfert auprès des autorités croates. Dans ses conditions, eu égard à l’objet de la décision en litige et compte tenu en particulier de la durée et des conditions de son séjour en France, où elle est entrée avec son concubin et leur enfant le 4 février 2025, et compte tenu du fait que le couple et leur enfant sont dans une même situation administrative et ont vocation à demeurer ensemble, Mme F n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Le point g) de l’article 2 du même règlement prévoit que fait partie des « membres de la famille », s’agissant d’un demandeur majeur, « - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, () – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret () ».
20. Mme F fait valoir que l’un des frères de son compagnon réside régulièrement en France, après avoir obtenu le statut de réfugié. Toutefois, le beau-frère d’un demandeur majeur n’est pas considéré comme un « membre de la famille » au sens et pour l’application des dispositions de l’article 9 du règlement n° 604/2013, ainsi que cela résulte du point g) de l’article 2 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de ce règlement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. Aux termes des premiers et quatrièmes alinéas de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l’article L. 732-1 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
22. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que la requérante fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités croates et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont elle justifie. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
23. En second lieu, il ressort de la décision attaquée que Mme F a déclaré justifier d’une adresse administrative chez « SPADA de Marseille, 19 rue Cougit, CS 605252, 13344 Marseille 15 ». Si elle soutient que cette structure de premier accueil n’a pas mis d’hébergement à sa disposition, elle ne produit aucune pièce tendant à l’établir ou à démontrer que ladite structure lui aurait refusé un hébergement. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence dans les Bouches-du-Rhône, à cette adresse.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités croates de Mme F doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Prezioso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. E
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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