Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 mars 2025, n° 2400695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400695 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de procéder à la « régularisation de son dossier » en ce qui concerne la révision de son entretien du 7 octobre 2021 et sa titularisation en qualité d’aide-soignante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête de Mme B ne contient pas d’autres conclusions que celles tendant à la « régularisation de son dossier » sur deux points, que sont, d’une part, la révision de son entretien du 7 octobre 2021 et, d’autre part, sa titularisation en qualité d’aide-soignante. De telles conclusions en « régularisation », qui ne tendent à l’annulation ou à la réformation d’aucune décision précisément identifiée, ne sont pas susceptibles d’être soumises au juge administratif. A supposer que Mme B ait entendu demander au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier Les trois rivières, son employeur, de donner suite aux demandes qu’elle a formulées sur les deux points évoqués, il n’appartient pas au tribunal de prononcer une telle injonction, qui ne se rattache à aucune des hypothèses prévues par le code de justice administrative dans lesquelles le juge administratif s’est vu reconnaître le pouvoir de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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