Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2312451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2023 et 25 octobre 2023, Mme C… D…, représentée par Me Ba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec son époux et ses trois enfants mineurs dans un logement suroccupé, insalubre et dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Anne-Laure Fabre pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision 24 novembre 2021, désigné Mme D… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à Mme D…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par une ordonnance du 25 août 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressée sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois de retard, courant à compter du 1er novembre 2022. Par un courrier du 9 juin 2023, Mme D… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme D… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et
L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D… le 24 novembre 2021 au motif que son logement était suroccupé avec enfant mineur à charge. Il résulte de l’instruction que Mme D… vit dans un logement de 34 mètres carrés composé de deux pièces pour un loyer de 720 euros par mois. La circonstance que Mme D… occupe avec son époux et ses trois enfants un logement d’une superficie de 34 mètres carrés est de nature à caractériser une situation de suroccupation. La persistance de cette situation, à compter du 24 mai 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme D… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, si la requérante affirme que son logement est insalubre et dangereux pour la santé des membres de sa famille, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des seules attestations de témoins, que ce logement présenterait un caractère insalubre. Enfin, alors que la décision de la commission de médiation valait pour quatre personnes, le foyer de Mme D… est désormais composé de cinq personnes, en raison de la naissance de M. A… E…, le 10 février 2022. La période d’indemnisation s’étend donc du 24 mai 2022 au 4 janvier 2024, date à laquelle Mme D… ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 2 090 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme D… la somme de 2 090 euros.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ba, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ba de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D… la somme de 2 090 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ba en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Ba, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. B…
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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