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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 29 avr. 2025, n° 2404229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B représenté par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, dont le tribunal fixera le montant en équité, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de l’Yonne représentée par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’arrêté du 31 mars 2025 assignant à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne a été produit par le préfet de l’Yonne et enregistré le 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. C a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le préfet de l’Yonne a fait obligation à M. B, ressortissant turc né en 2001, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 31 mars 2025 notifié le 2 avril 2025 le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Yonne. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de son article L. 611-1. Le préfet a également précisé l’état civil du requérant, sa situation personnelle et familiale ainsi que les modalités de son entrée et les conditions de son séjour sur le territoire français. Enfin, il est mentionné que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques de mauvais traitements ou de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que l’arrêté contesté, qui a été précédé d’un examen complet de la situation de M. B, énonce de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui le fondent pour le mettre en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et de l’examen insuffisant de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient que le préfet de l’Yonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il est constant que le requérant, qui déclare être entré en France en 2023, ne séjournait sur le territoire, à la date de la décision attaquée, que depuis moins de deux ans et toujours en situation irrégulière. En outre, M. B, à qui l’arrêté en litige a été notifié par l’intermédiaire d’un interprète, n’établit pas maitriser la langue française. S’il est constant qu’il travaille comme bardeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 20 mars 2023, cette expérience récente est insuffisante pour justifier d’une insertion professionnelle significative en France. Enfin il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
6. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’implique pas, par elle-même, son renvoi en Turquie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des persécutions en raison « d’un problème de vendetta lié à l’irrigation des terres agricoles » et de « ses activités politiques ». Toutefois, l’intéressé n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ces allégations, de surcroit dépourvues de toute précision permettant d’en apprécier le bien fondé. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne n’a pas méconnu les stipulations précitées en fixant la Turquie comme pays de renvoi.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5 du jugement, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En l’espèce, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a été placé en garde à vue par les services de police pour des faits de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique commis le 24 novembre 2024, comportement constituant une menace pour l’ordre public, qu’il résidait irrégulièrement en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et qu’il ne justifie sur le territoire d’aucune attache privée ou familiale ni d’une insertion professionnelle significative. Il s’ensuit qu’alors même que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à dix-huit mois sans commettre d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 24 novembre 2024 du préfet de l’Yonne et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. CLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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