Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2304541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 juillet 2023, le 26 janvier 2024 et le 8 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) JFR, représentée par Me Cadiou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de Rodez a refusé le permis de construire qu’elle a sollicité en vue de la réalisation d’un bâtiment d’habitat collectif comprenant trente-trois logements, pour une surface totale de plancher de 1 889 m², sur une parcelle cadastrée section AV n° 351, située 47 la rue Général Viala ;
2°) d’enjoindre au maire de Rodez de délivrer le permis de construire qu’elle a sollicité sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rodez une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une personne incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rodez Agglomération, dès lors que c’est à tort que le maire a considéré que le projet ne s’insérait pas dans son environnement en raison de son implantation sur l’ensemble de la parcelle sans proposer d’espace de respiration, du non-respect de la trame bâtie existante du secteur et du fait qu’il serait de nature à favoriser la création d’un ilot de chaleur ;
- c’est à tort que le maire de Rodez a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article II.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en raison d’une rupture de l’unité des façades ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article III.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet en litige n’est pas de nature à assurer à la sécurité des usagers de la voie ;
- le maire de Rodez ne pouvait légalement fonder son refus sur les dispositions du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Centre Ouest Aveyron relatives aux objectifs de densité.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023, le 28 février 2024 et le 7 mai 2024, la commune de Rodez, représentée par Me Cazor, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société JFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cadiou, représentant la société JFR, et de Me Cazor, représentant la commune de Rodez.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL JFR a déposé le 29 mars 2023 une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un bâtiment d’habitation collectif composé de trente-trois logements, pour une surface totale de plancher de 1 889 m², sur une parcelle cadastrée section AV n° 351, située 47 de la rue Général Viala à Rodez. Par un arrêté du 14 juin 2023, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ce permis de construire
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…) ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
3. Il ressort de l’avis rendu le 21 avril 2023 par la société ENEDIS que le projet en litige appelle des travaux « d’extension » d’une ligne haute tension A sur une distance de trente mètres, dont le coût est estimé à un montant de 7 052 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette distance de trente mètres a été relevée entre le réseau public et le point de raccordement indiqué sur le plan de masse du projet et que ces travaux n’impliquent aucune extension ou renforcement de la capacité du réseau électrique. Par suite, la desserte du projet en litige n’exige, dans ces conditions, qu’un raccordement au réseau de distribution électrique. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la collectivité aurait accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation s’agissant du délai de réalisation des travaux et de la collectivité ou du concessionnaire de service public responsable de leur exécution, l’avis d’ENEDIS du 21 avril 2023 ne mentionnant pas ces informations. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, selon l’article II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rodez Agglomération applicable à la zone UB : « Le principe est de construire à l’alignement pour maintenir le front bâti ou en retrait pour poursuivre le front de rue déjà existant et laisser libres les cœurs d’ilot. (…) / Les constructions devront viser à maintenir la qualité et l’homogénéité des volumes et des couvertures de toit. / Les constructions nouvelles comme les extensions doivent s’insérer parfaitement dans l’environnement proche et lointain, bâti ou non bâti ». Aux termes de l’article II.1.1. de ce règlement : « Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies : / Toute construction doit être implantée à l’alignement actuel ou en respect de la trame bâtie (ou à l’alignement de l’emplacement réservé lorsqu’il existe). / (…) / ». En vertu du lexique du règlement écrit du PLUi, la trame bâtie est un ensemble de constructions voisines et/ou contiguës sur une voie (ou aux abords de la voie) présentant une harmonie visuelle par leurs caractéristiques architecturales et urbaines (aspect extérieur, hauteurs, implantations…).
5. En l’espèce, le maire de Rodez a refusé de délivrer le permis de construire en litige sur le fondement des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées ci-dessus au motif que le projet ne s’insérerait pas dans son environnement et que, par son implantation qui occupe l’ensemble de la parcelle, sans proposer d’espace de respiration, il ne respecterait pas la trame bâtie existante du secteur et serait de nature à favoriser la création d’ilot de chaleur.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que la construction envisagée serait implantée à l’alignement des voies publiques constituées par l’avenue de Toulouse et la rue du Général Viala. Le projet en litige ne sera pas implanté à l’alignement actuel de la maison présente sur la parcelle, qui sera démolie pour les besoins du projet et qui se trouve implantée en partie à l’alignement de l’avenue de Toulouse. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies produites dans le dossier de demande de permis de construire, que la majorité des constructions présentes dans le secteur, et en particulier les immeubles avoisinants, sont implantés à l’alignement des voies publiques. De plus, aucune disposition du règlement écrit du PLUi applicable à la zone UB n’impose, en cas de projet implanté sur une parcelle bordée par plusieurs voies publiques, un alignement uniquement sur l’une de ces voies et un retrait par rapport aux autres. Par suite, l’implantation prévue pour le projet en litige respecte la trame bâtie du secteur.
7. D’autre part, les dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme n’imposent pas de laisser libres les cœurs d’ilots mais précisent qu’il s’agit seulement d’un principe. Aucune disposition du plan local d’urbanisme ne fait obstacle à ce qu’une construction soit implantée sur l’intégralité de la surface d’une parcelle. De plus, la notion de trame bâtie à laquelle recourt le document d’urbanisme ne concerne que les aspects extérieurs des constructions, en particulier concernant leur implantation, et est sans incidence sur les cœurs d’ilot.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 14 juin 2023 du maire de Rodez méconnait les dispositions de l’article II du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de Rodez Agglomération applicables à la zone UB.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article II. 2.2. du règlement du PLUi de Rodez Agglomération applicable à la zone UB : « Le rythme des façades doit s’harmoniser avec le rythme des bâtiments voisins ou du parcellaire ».
10. Pour refuser le permis de construire demandé par la SARL JFR, le maire de Rodez a estimé que « le projet, en bâtissant la totalité de la parcelle viendrait rompre le rythme des façades dans l’ordonnancement urbain existant, tant avenue de Toulouse que rue du Général Viala ». Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies produites dans la demande de permis de construire déposée par la requérante, que des immeubles à un ou deux étages sont présents sur l’avenue de Toulouse, du même côté de cette voie que le projet en litige, ainsi que dans la rue du Général Viala, et sont majoritairement implantés à l’alignement des voies publiques, de limite à limite. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune, la construction de l’immeuble en litige sur la totalité de la parcelle permet d’assurer le rythme des façades dans l’ordonnancement urbain existant. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Rodez a procédé à une inexacte application des dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme citées au point 9 du présent jugement.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article III.1.2 applicable à la zone UB du règlement du PLUi de Rodez Agglomération : « Les caractéristiques des accès et des voiries privées et publiques (ou par servitude), doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères, et répondre à l’importance de la destination des constructions envisagée. / Les accès sur une voie publique peuvent être limités ou refusés dans l’intérêt de la sécurité des usagers. / (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que les quatre accès à l’immeuble objet de cette demande de permis de construire, tant par les piétons que par les véhicules, se feront par la rue du Général Viala. Si la commune fait valoir que la largeur de cette voie au niveau des accès à l’immeuble par les véhicules n’est que de 4 mètres, elle ne le démontre pas et le plan de masse indique que cette largeur est d’environ 6,5 mètres pour le premier accès et 8,5 mètres pour le second, ce qui est suffisant pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules sans danger sur une voie sur laquelle il n’est pas contesté qu’elle est à sens unique et que la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h. Si la commune fait valoir un risque quant aux conditions de circulation sur la rue du Général Viala en raison de l’accroissement du nombre de véhicules induit par le projet, il n’est pas établi que cette voie ne pourrait absorber le trafic supplémentaire résultant du projet contesté. En outre, la commune ne démontre pas que la présence de garages individuels en face de l’un des accès véhicules ainsi que la proximité d’un passage piéton du second accès constitueraient une atteinte à la sécurité des usagers. Enfin, l’absence de trottoir sur l’un des côtés de la rue du Général Viala ne permet pas de regarder le projet de la société JFR comme portant atteinte à la sécurité des usagers. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article III.1.2 applicable à la zone UB du règlement du PLUi de Rodez Agglomération.
13. En cinquième lieu, le maire de Rodez a également refuser de délivrer le permis de construire demandé par la SARL JFR sur le fondement du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Centre Ouest Aveyron fixant un objectif de densité de vingt-quatre logements à l’hectare pour la commune de Rodez, au motif que le projet, consistant à réaliser trente-trois logements sur une parcelle de 905 m², aurait pour effet d’aboutir à une densité de trois cents vingt-quatre logements à l’hectare.
14. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les programmes locaux de l’habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; / 3° La délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 113-16 ; / 4° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; / 5° Les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce ; / 6° Les autorisations prévues par l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée ; / 7° Les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article L. 425-4 ». Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 4° de l’article L. 142-1 sont : 1° Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé ; 2° Les zones d’aménagement concerté ; 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d’un seul tenant ».
15. Il résulte de ces dispositions que les prescriptions contenues dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Centre Ouest Aveyron ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Le maire ne pouvait donc se fonder sur ce document pour refuser la demande de permis de construire déposée par la SARLF JFR.
16. Dans son mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Rodez sollicite une substitution de base légale et de motifs, en indiquant que l’arrêté en litige pouvait se fonder sur une méconnaissance des dispositions de l’article II du règlement du PLUi de Rodez Agglomération réglementant la zone UB dès lors que le projet de la société JFR présente une densité et un volume trop importants par rapport à la zone dans laquelle il serait implanté et qu’il ne respecte pas la topographie des lieux.
17. Selon le préambule de l’article II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rodez Agglomération applicable dans la zone UB au sein de laquelle se situe le terrain d’assiette du projet : « Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères : / (…) / Les constructions devront viser à maintenir la qualité et l’homogénéité des volumes et des couvertures de toit. / Les constructions nouvelles comme les extensions devront s’insérer parfaitement dans l’environnement proche et lointain, bâti et non bâti ». Aux termes de l’article II.2.1. du règlement du PLU applicable à la zone UB : « Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation doit tenir compte du tissu environnant urbain ou rural / Les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre d’une hauteur supérieure à 0,60 m est interdit à moins de 3 mètres des limites de la parcelle. Cette règle ne s’applique pas sur les limites des emprises publiques des voies dans le cas d’une voie d’accès en surplomb du terrain naturel ».
18. D’une part, les dispositions dont se prévaut désormais la commune pour justifier le refus de permis en raison d’une densité trop importante du secteur causée par le projet en litige ne limitent pas la densité de logement par hectare en zone UB. Par suite, la commune de Rodez n’est pas fondée à solliciter une substitution de base légale sur ce point.
19. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la zone UB est décrite par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal comme correspondant principalement à des secteurs denses présentant une dominante d’habitat collectif, situés en première couronne du centre-ville. Il ressort par ailleurs de l’ensemble des plans et des photographies produits par les parties que l’unité foncière sur laquelle s’implanterait la construction envisagée par la société JFR est située dans un secteur urbain présentant une certaine densité et ne revêtant ni un caractère ou un intérêt particulier, ni une réelle homogénéité architecturale. S’il ressort de ces mêmes pièces que les parcelles avoisinantes du terrain d’assiette du projet supportent des habitations individuelles, l’avenue de Toulouse, la rue du Général Viala ainsi que les voies adjacentes sont toutefois également bordées de résidences collectives présentant des hauteurs comparables, voire supérieures. Il ressort en outre du dossier de demande du permis de construire que l’immeuble qui sera construit sera fractionné en petits ensemble et que les façades est et ouest seront également divisées en trois parties afin de réduire l’effet linéaire lié à la longueur de la façade, l’objectif étant de donner à l’ensemble un aspect de petits immeubles collectifs afin d’intégrer le projet à l’échelle du quartier. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces que le bâtiment projeté sera composé en escalier afin de suivre la pente naturelle du terrain.
20. Il résulte de ce qui précède que la demande de substitution de base légale et de motif présentée par la commune de Rodez doit être écartée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société JFR est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de Rodez a refusé de lui délivrer le permis de construire dont elle a demandé la délivrance.
22. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
24. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
25. Le présent jugement censure les motifs par lesquels le maire de Rodez s’est opposé à la demande de permis de construire de la société JFR ainsi que ceux invoqués par la commune en cours d’instance. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée ou qu’un changement de circonstances de fait fassent obstacle à l’octroi de l’autorisation sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Rodez de délivrer ce permis dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société JFR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Rodez demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Rodez la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société JFR et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de Rodez a refusé le permis de construire demandé par la SARL JFR est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rodez de délivrer à la SARL JFR le permis de construire objet de sa demande déposée le 29 mars 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Rodez versera à la SARL JFR la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL JFR et à la commune de Rodez.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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