Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2301682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 mars 2023 et le 28 juin 2024 sous le n° 2301682, Mme D… B… représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, en raison de l’illégalité de la décision du département de Tarn-et-Garonne du 7 janvier 2020 suspendant son agrément d’assistante familiale ainsi que celle du 24 avril 2020 prolongeant pour une durée de 4 mois la suspension prononcée ;
2°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département a pris des décisions illégales et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice économique et moral qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 31 octobre 2024, le département de Tarn-et-Garonne, non représenté, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de Mme B… est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la requête de Mme B… est infondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures par une ordonnance du 15 octobre 2024.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 mars 2023 et le 28 juin 2024, sous le n° 2301683, M. C… A… représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, en raison de l’illégalité de la décision du département de Tarn-et-Garonne du 7 janvier 2020 suspendant son agrément d’assistant familial ainsi que celles des 22 avril et 24 avril 2020 prolongeant pour une durée de 4 mois la suspension prononcée ;
2°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le département a pris des décisions illégales et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice économique et moral qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 31 octobre 2024, le département de Tarn-et-Garonne, non représenté, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. A… est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la requête de M. A… est infondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures par une ordonnance du 15 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- les jugements du tribunal n°s 2002184 et 2002540 du 13 janvier 2022.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… bénéficiait d’un agrément en tant qu’assistante familiale délivrée le 5 avril 2015 par le département de Tarn-et-Garonne pour l’accueil d’un enfant. Son compagnon, M. A…, avec lequel elle réside, bénéficiait d’un agrément en tant qu’assistant familial délivré par le département de Tarn-et-Garonne le 17 novembre 2014. Par deux décisions du 7 janvier 2020, leurs agréments ont été suspendus jusqu’au 4 avril 2020, date d’expiration de l’agrément de Mme B…, et jusqu’au 6 mai 2020 en ce qui concerne M. A…. Par deux courriers du 22 et 24 avril 2020, la suspension des agréments de Mme B… et M. A… a été prolongée jusqu’au 24 août 2020. Les décisions des 7 janvier 2020, 22 avril et 24 avril 2020 suspendant leurs agréments ont été annulées par deux jugements, n°s 2002184 et 2002540, du tribunal administratif de Toulouse. M. A… et Mme B… ont alors formé le 17 décembre 2020 et le 3 novembre 2022, une demande indemnitaire en raison de l’illégalité fautive de la décision de suspension de leur agrément, qui a fait l’objet d’un rejet implicite. M. A… et Mme B… demandent au tribunal de condamner le département de Tarn-et-Garonne à leur verser à chacun la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301682 et n° 2301683 présentées respectivement par Mme B… et M. A… étant liées par leur objet, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
Il résulte des jugements du tribunal administratif de Toulouse du 13 janvier 2022, devenu définitifs, que les décisions du 7 janvier 2020 suspendant l’agrément de Mme B… et de M. A… ont été annulées ainsi que les décisions des 22 avril et 24 avril 2020 prolongeant la durée de ces suspensions au motif qu’elles étaient insuffisamment motivées, le président du conseil départemental n’ayant pas précisé les faits qui l’ont conduit à estimer que les conditions d’accueil des enfants au domicile de Mme B… et M. A… ne présentaient plus les garanties nécessaires. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département de Tarn-et-Garonne à l’égard des requérants.
Saisi d’une demande indemnitaire sur le fondement de l’illégalité fautive d’une décision, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité entachant la décision. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision administrative est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la décision est intervenue.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt-et-un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Selon l’article R. 421-3 du même code, « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil général peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier de la note sociale en vue de suspension d’agrément du 24 décembre 2019 qu’une assistante sociale du département de Tarn-et-Garonne a été alertée le 9 décembre 2019 par un appel d’une assistante sociale du Tarn, sur les conditions précaires de l’accueil des enfants placés au domicile de M. A… et la difficulté à travailler avec lui. Elle a, en outre, constaté lors d’une visite au domicile de l’assistante familiale accueillant, durant les vacances scolaires, les enfants placés chez M. A… et Mme B… que « les éléments relatés par [les enfants] font état d’un danger réel et certain pour leur santé, leur sécurité et leur développement psycho-affectif au domicile de ce couple ». Elle a relevé, à cet égard, que les enfants recevaient régulièrement des claques, des coups de pied et des fessées. L’assistante sociale a également relevé que M. A… les tond avec une tondeuse pour les chevaux et que les vêtements des deux enfants sont inadaptés, trop petits, tachés et sales. Les enfants lui ont expliqué, en outre, que M. A… consomme régulièrement de l’alcool et qu’il n’a pas voulu les soigner lorsqu’ils ont eu la varicelle. De plus, les enfants ont eu aussi la gale. Le 22 mai 2018, la travailleuse d’intervention sociale et familiale, qui intervenait lors des visites médiatisées au domicile de la mère des enfants, avait déjà interpellé les services après avoir entendu les enfants se plaindre de leur famille d’accueil en disant qu’ils se font tirer les oreilles, qu’ils avaient parfois la fessée et qu’ils devaient rester dans leur chambre sans avoir le droit d’aller dans le salon. De même, le 9 janvier 2019, une assistante familiale, qui a relayé M. A… pendant les congés de Noël, a également constaté que les vêtements des enfants n’étaient adaptés ni aux enfants ni à la période : pas de pantalons chauds, tailles trop petites… Elle a également observé des problèmes de vue, des tâches sur tout le corps et un problème de surpoids de l’un d’entre eux. En outre, M. A… n’a jamais transmis aux services les justificatifs du suivi médical des enfants dont il avait la garde. De plus, par un courrier du 27 décembre 2019, le directeur général adjoint chargé du pôle solidarité humaines a transmis au procureur de la République, un signalement de mineurs en danger ou susceptibles de l’être concernant deux enfants confiés à M. A… et Mme B…. Il résulte ainsi de l’instruction, les requérants n’apportant aucun élément de contestation, que les conditions d’accueil des enfants au domicile de M. A… et Mme B… ne garantissaient pas leur sécurité, leur santé et leur épanouissement à la date à laquelle le département de Tarn-et-Garonne a pris la décision de suspendre leur agrément. Dès lors, à supposer même qu’aucune suite pénale n’aurait été donnée à ces faits, il n’y a pas de lien de causalité entre l’illégalité commise par le département et les préjudices allégués par M. A… et Mme B…, au demeurant non établis. La demande d’indemnité de M. A… et Mme B… n’est donc pas fondée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de Tarn-et-Garonne, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Tarn-et-Garonne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. A… et Mme B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme B… et au département de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
M. Garrido, conseiller,
Mme Préaud, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière,
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