Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 août 2025, n° 2503222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 juillet 2025 sous le n° 2503222, M. A B, représenté par Me Joncquet, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 19 juin 2025, reçue le 26, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité de chauffeur routier et les nécessités de la vie quotidienne s’agissant d’un veuf, père de deux enfants, dont un encore à charge ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’a pas bénéficié des informations requises telles que prévue par les dispositions de l’article R. 223-3 du code de la route et qu’il peut prétendre au bénéfice de l’effacement instauré par l’article L. 223-6 de ce même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— qu’il n’est pas justifié de l’urgence à suspendre la décision contestée dès lors que les contraintes professionnelles ne sont génératrices d’aucune immunité s’agissant d’une personne ayant commis sur une période récente sept infractions au code de la route dont cinq pour excès de vitesse, une pour non-respect de l’arrêt à un stop et une pour changement de direction sans signalement ;
— qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2503221 enregistrée le 30 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
20 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Boignard, greffière, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B a commis, depuis la reconstitution totale du capital points attaché à son permis de conduire, six infractions pour excès de vitesse, une pour non-respect de l’arrêt à un stop et une pour changement de direction sans signalement. M. B soutient que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle, activité qui nécessite la détention d’un permis de conduire, et les nécessités de la vie quotidienne. Ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité des infractions commises par lui. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie alors, en tout état de cause, qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision le concernant ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 20 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signésigné
G. Truy M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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