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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 13 juin 2025, n° 2414342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme F et autres.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 31 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme E F et M. G F, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fils K F, Mme A J, Mme B N F et Mme M L, représentés par la SELARL Cabinet d’avocats Serge Beynet, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme E F et à M. G F, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils K F, une indemnité provisoire de 2 609 922,90 euros assortie d’une rente trimestrielle de 54 968,75 euros à compter du 3 novembre 2023 avec une revalorisation indexée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et, au titre de leurs préjudices propres, une indemnité provisoire de 50 000 euros chacun et à verser à Mmes A J B N F et M L une indemnité provisoire de 25 000 euros chacune, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la régularisation de la requête, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ;
2°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
C soutiennent que :
— K F a été victime le 12 janvier 2015 d’un accident médical non-fautif ayant conduit à la survenue d’un infarctus le 2 février 2015, qui remplit les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir la condamnation de l’ONIAM à réparer les préjudices en ayant résulté pour lui ainsi que de leurs préjudices propres ;
— M. et Mme F sont fondés, en qualité de représentants légaux de la victime, à obtenir une somme de 1 851 820 euros assortie d’une rentre trimestrielle de 54 968,75 euros à compter du 3 novembre 2023 avec une revalorisation indexée sur le SMIC au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, une somme de 17 274 euros au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 37 187,23 euros au titre des frais divers, une somme de 92 295 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées, une provision de 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et une provision de 550 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— M. et Mme F sont fondés à obtenir une provision de 50 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ; Mme J, Mme B O F et Mme L sont également fondées à obtenir une provision de 25 000 euros chacune au titre du préjudice d’affection.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 13 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme F et autres et, à titre subsidiaire, à ce que les conclusions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— la condition d’anormalité pour la mise en œuvre de la solidarité nationale n’est pas remplie ; en tout état de cause, l’ONIAM ne saurait être condamnée à réparer plus de 30 % des préjudices allégués en raison des manquements commis ayant fait perdre une chance d’éviter la survenue d’un accident médical non fautif le 15 janvier 2015 ;
— les préjudices propres des proches de la victime ne sont pas indemnisables au titre de la solidarité nationale dès lors que celle-ci n’est pas décédée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Eyraud, représentant Mme F et autres.
Considérant ce qui suit :
1. M. K F est né le 5 janvier 2015 à l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis en état de mort apparente et a été réanimé et transféré le jour même à l’hôpital Trousseau, où lui a été diagnostiquée une cardiopathie congénitale très sévère à type de transposition des gros vaisseaux (TGV) aortique et pulmonaire puis à l’hôpital Necker-Enfants malade, établissement relevant de l’AP-HP. Il y a fait l’objet d’abord, le 5 janvier 2015, d’une manœuvre de Rashkind par voie ombilicale, puis, le 12 janvier 2015, d’une intervention de cure complète du TGV par switch artériel et a regagné le domicile de ses parents une première fois le 21 janvier 2015. En raison de la survenue d’un infarctus du myocarde le 2 février 2015, l’enfant a été de nouveau pris en charge au centre hospitalier de Saint-Denis puis à l’hôpital Necker jusqu’au 23 avril 2015. Le patient présente depuis lors un polyhandicap très sévère avec atteinte des fonctions motrices, gnostiques, praxiques, neurosensorielles et cognitives associée à un retard psychomoteur majeur.
2. M. et Mme F ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a confié la réalisation d’une expertise aux docteurs P et Q, assistés du docteur H. Les experts ont remis leur rapport le 12 juillet 2023. Sur cette base, Mme F et autres ont adressé le 5 mars 2024 une demande indemnitaire à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui leur a répondu ne pas pouvoir y faire droit le 11 avril 2024. C doivent être regardés comme demandant la condamnation de l’ONIAM à leur verser une indemnité provisoire réparant les préjudices de la victime et les leurs propres pouvant être déterminés à la date du présent jugement, alors que l’état de santé de l’intéressé n’est pas consolidé.
Sur les conditions de survenue des dommages :
3. Il résulte du rapport d’expertise que lorsqu’un enfant présente à la naissance un TGV, il convient, d’une part, de réaliser une manœuvre de Rashkind dès que cela est possible et, d’autre part, d’effectuer, dans la semaine ou le mois qui suit, une intervention par switch artériel.
4. Il résulte d’abord du rapport d’expertise que le praticien libéral ayant effectué les échographies obstétricales de Mme F aurait dû poser le diagnostic de TGV, ce qui aurait permis de réaliser l’accouchement dans un centre spécialisé de niveau 3 associé à un centre de cardio-pédiatrie permettant la réalisation d’un Rashkind immédiatement après la naissance et pas après un transfert du nourrisson à l’hôpital Trousseau puis finalement à l’hôpital Necker-Enfants malades. Les experts estiment que ce manquement a fait perdre à l’enfant 70 % de chances d’éviter la survenue d’un dommage neurologique à l’hémisphère droit et que cette perte de chance a été encore accrue en raison des conditions du transfert de l’enfant entre les trois établissements.
5. Il résulte ensuite de l’instruction, et notamment des constatations opérées par les experts, que l’intervention chirurgicale de switch artériel du 12 janvier 2015, qui doit avoir lieu dans le mois suivant la naissance, et ceci que le diagnostic de TGV ait été porté avant ou après celle-ci, a été pratiqué dans les règles de l’art, et s’avère directement à l’origine de l’arrêt cardiaque du 2 février 2015. Les experts relèvent à cet égard dans leur rapport que : « L’état neurologique actuel est secondaire en grande partie avec les complications de la chirurgie cardiaque. Il s’agit d’un polyhandicap très sévère avec une atteinte des fonctions motrices, gnosiques, praxiques, neurosensorielles et cognitives, associée à un retard psychomoteur majeur comparativement, les lésions initiales semblant mineures ». C indiquent qu’il n’est pas possible de distinguer avec certitude les conséquences des séquelles neurologiques dont le manquement constaté au point 4 a fait perdre une chance d’éviter la survenue et des séquelles résultant de manière directe de l’intervention du 12 janvier 2015, compte tenu « de l’intrication des lésions à droite même si elles se sont étendues après l’accident coronarien » et du fait « qu’il est impossible d’attribuer des fonctions uniquement à l’une des parties du cerveau mais que celles-ci sont liées en réalité aux deux hémisphères », il résulte de l’instruction que la quasi-totalité des séquelles présentées par le patient présente un lien direct avec cette intervention.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’engagement de la solidarité nationale doivent s’apprécier au regard de l’accident médical non-fautif du 12 janvier 2015 et qui s’est traduit par la survenue en post-opératoire d’un arrêt cardiaque le 2 février 2015, à l’origine, contrairement à ce que fait valoir l’ONIAM en défense, non de 30 % de l’état actuel du patient mais de la quasi-totalité de son polyhandicap très sévère avec atteinte des fonctions motrices, gnostiques, praxiques, neurosensorielles et cognitives associée à un retard psychomoteur majeur.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
7. En vertu des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé « n’est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité () » Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 1142-1 du même code : « Présente () le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical () ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs () des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. »
8. Il résulte de l’instruction que l’accident médical du 12 janvier 2015, qui ne résulte pas d’une faute commise par l’AP-HP, est directement imputable à un acte de soin et est notamment à l’origine, pour la victime, d’un déficit fonctionnel temporaire de 100 % jusqu’à la consolidation de son état de santé, qui devrait intervenir entre ses dix et ses dix-huit ans. Par suite, il satisfait la condition de gravité requise par les dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. L’ONIAM soutient en revanche en défense que la condition d’anormalité qu’elles prévoient n’est pour sa part pas remplie.
9. Pour l’application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la condition d’anormalité qu’elles prévoient doit notamment être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
10. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
11. Il résulte d’abord de l’instruction, comme l’ont relevé les experts, que la TGV « est une urgence médicale » et que « sans traitement, elle n’est pas compatible avec la vie ». Il s’ensuit que l’acte médical n’a pas entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
12. Il convient dès lors d’apprécier si la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant le décès ou une invalidité grave était supérieure à 5 %. Il résulte à cet égard du rapport d’expertise que parmi les quatre-cent-douze nouveau-nés ayant été recensés comme ayant fait l’objet d’une intervention de switch artériel par les praticiens de l’hôpital Necker-Enfants malades entre 1987 et 1999, vingt-cinq ont subi un infarctus, lequel a été fatal pour seize d’entre eux. Il n’est cependant pas possible de déterminer la part parmi les neuf autres ayant subi un infarctus non fatal qui, à la suite de ce dernier, ont été affectés d’une invalidité grave. Il n’est dès lors pas possible, sur la base des données citées par les experts ou des autres pièces versées à l’instruction, d’apprécier si parmi les personnes faisant l’objet d’un switch artériel dans les mêmes conditions que M. K F, le risque que celui-ci aboutisse au décès ou à une invalidité grave du patient était supérieur au seuil de 5 %.
13. Aux termes de l’article R. 625-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties. / L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques. »
14. En l’état de l’instruction, il n’est pas possible pour le tribunal d’apprécier la condition d’anormalité du dommage dont dépend la possibilité pour les requérants d’obtenir la mise en œuvre de la solidarité nationale. Il y a donc lieu de charger le professeur I D, praticien hospitalier exerçant au sein du service de pédiatrie de l’hôpital Necker-Enfants malades, d’indiquer au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 626-2 du code de justice administrative, quel était, au vu des données collectées pour une période proche de la date de l’intervention, le 12 janvier 2015, ou, à défaut, en donnant des éléments permettant d’évaluer l’évolution éventuelle dans le temps des risques associés à la pratique d’une TGV, et en indiquant la bibliographie de référence mobilisée, le pourcentage précis d’événements coronariens survenant au décours d’une intervention de switch artériel pratiquée sur un patient en néonatal et entraînant le décès ou une invalidité grave pour le patient dans les trois ans suivant la réalisation de l’intervention.
15. Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme F et autres, demandé à M. I D, un avis, au vu des données collectées pour une période proche de la date de l’intervention pratiquée sur M. K F, le 12 janvier 2015, portant sur le pourcentage précis de risque que surviennent des événements coronariens au décours d’une intervention de switch artériel pratiquée sur un patient en néonatal entraînant pour celui-ci le décès ou une invalidité grave dans les trois ans suivant la réalisation de l’intervention, en précisant la bibliographie de référence mobilisée pour pouvoir rendre cet avis.
Article 2 : M. D prêtera serment par écrit. L’avis et la prestation de serment seront déposés au greffe du tribunal d’ici le 19 août 2025.
Article 3 : Les frais relatifs à l’avis technique sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2414342/6-1
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