Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 févr. 2026, n° 2600111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de constater qu’aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 1er avril 2025, qui l’a reconnu prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement de type T3 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités.
M. A… soutient qu’il n’a pas reçu de proposition de logement adapté à ses besoins et que sa situation est inchangée.
Par un courrier en date du 24 mars 2025, M. A… a été invité à apposer une signature manuscrite originale sur sa requête et à produire, à peine d’irrecevabilité, l’intégralité de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) » Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
3.
M. A… a introduit sa requête dépourvue de signature originale et sans l’accompagner de l’intégralité de la décision – et notamment du verso (page 2) – de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 1er avril 2025, qui l’a reconnu prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement de type T3. Le tribunal a invité le 8 janvier 2026 l’intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé avec avis de réception transmis à l’adresse indiquée par M. A… dans sa requête, mais qui a toutefois été renvoyé à l’expéditeur le 12 janvier 2026 revêtu de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». En dépit de ce courrier, M. A… n’a ni apposé de signature manuscrite sur sa requête ni transmis la pièce demandée dans les délais qui lui étaient accordés. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 février 2026.
La présidente du tribunal,
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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