Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. E… D… A…, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Aguilar, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 24 avril 2025 au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1995, a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale lors d’un contrôle d’identité sur la commune de Manduel le 27 mars 2025. Par sa requête l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Par arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, Mme B… C… a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… A… est entré en France le 30 octobre 2017, suite au décès de ses parents, y a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 décembre 2019, et a été bénévole au sein de l’association du secours populaire de mars 2018 à septembre 2019. Toutefois, l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore son oncle et sa soeur. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant se maintient, en outre, sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement édictée en 2019. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
La demande d’asile de M. D… A… a été rejetée par l’OFPRA le 21 septembre 2018 et par la CNDA le 11 décembre 2019. Si l’intéressé fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine eu égard aux persécutions et violences subies durant son incarcération après le décès son père en raison d’un désaccord avec son beau-frère, qui est gendarme, dans le cadre de la succession familiale, circonstance qui serait à l’origine de problèmes de santé l’ayant conduit à être hospitalisé en septembre 2018 pour une myringoplastie droite, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à justifier de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine où il peut, en outre, décider de s’établir ailleurs que dans la région où réside sa belle-famille. Par suite, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. D… A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… A… demande de verser à son conseil, Me Aguilar, sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… A…, au préfet du Gard et à Me Aguilar.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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