Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2505637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit à être entendue, au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 6 novembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- et les observations de Me Ceraline, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne entrée en France en 2015, a sollicité son admission au séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant français né le 18 septembre 2020 dont le père est un ressortissant français qui conserve l’autorité parentale ainsi qu’un droit de visite, conformément au jugement du 18 janvier 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Marseille. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de l’intéressée en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour du 19 mars 2025, ainsi que par voie de conséquence de celles portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fontana, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à Me Fontana en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à titre provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Fontana renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Fontana en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Ariane Fontana et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédures particulières ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Afghanistan ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité civile ·
- Recours ·
- Préjudice ·
- Commission ·
- Armée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Sanction ·
- Règlement ·
- Faux ·
- Licence ·
- Sport ·
- Diplôme ·
- Suspension ·
- Appel ·
- Comités
- Sicav ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Gestion ·
- Restitution ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Fond
- Pays ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Illégalité ·
- Étranger malade ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réclamation ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Audiovisuel ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Avis
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Validité ·
- Solde ·
- Exécution ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Solidarité ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Affection ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Bibliographie
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.