Annulation 2 juin 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2406431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l’Ariège, demande au tribunal d’annuler la délibération du 9 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de Tarascon-sur-Ariège a instauré une prime exceptionnelle en faveur des agents de la commune pour l’année 2024.
Il soutient que :
— la délibération est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait l’article L.714-4 du code général de la fonction publique en ce que les agents de la fonction publique territoriale ne peuvent bénéficier de primes et indemnités qui n’existent pas dans la fonction publique de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Tarascon-sur- Ariège, représentée par Me Briand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la modulation dans le temps des effets d’une éventuelle annulation en fixant la date d’effet au 21 octobre 2024, et à ce que, en toute hypothèse, une somme de1500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2406421 du 20 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 91-875 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Briand, représentant la commune de Tarascon-sur-Ariège.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 juillet 2024, le conseil municipal de Tarascon-sur-Ariège a décidé d’instaurer une prime exceptionnelle pour l’année 2024 modulée, pour chaque agent, en fonction de la moyenne individuelle par semestre du salaire net et du taux de présence. Par le présent déféré, le préfet de l’Ariège demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. () ». L’article 2 de ce décret dispose que : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ". En vertu de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique précité, si une collectivité locale peut mettre en place pour ses agents le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) institué par les dispositions suscitées décret du 20 mai 2014, elle doit, lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, le faire en décomposant aussi l’indemnité en deux parts. Dans ce cas, la première de ces parts tient compte des conditions d’exercice des fonctions et la seconde de l’engagement professionnel des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve, compte tenu du principe de parité rappelé au point 3, que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l’Etat servant de référence, et de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
5. En l’espèce, la délibération litigieuse du 9 juillet 2024, qui ne se réfère à aucun fondement légal ou réglementaire, crée une prime exceptionnelle pour l’année 2024, se bornant à indiquer « qu’en l’absence d’augmentation ou de prévision du point d’indice en 2024, le maire souhaite instaurer cette prime visant à valoriser le travail des agents et à encourager leur présence régulière sur leur lieu de travail afin de contribuer ainsi à la continuité et à l’efficacité du service public. ». Cette même délibération précise que le montant de cette prime sera déterminé pour chaque agent à partir de la moyenne individuelle par semestre du salaire net ainsi que du taux de présence.
6. Contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, la prime ainsi instaurée ne saurait être rattachée au RIFSEEP dès lors qu’elle ne se réfère pas à la délibération ayant instauré un tel régime et qu’elle n’a, en tout état de cause, pas été définie selon la structure exigée par les dispositions précitées de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, et en l’absence de toute indemnité équivalente accordée aux agents de l’Etat, la commune de Tarascon-sur-Ariège a, par la délibération attaquée, méconnu le principe de parité rappelé aux points 2 et 3.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen du déféré, que le préfet de l’Ariège est fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée du 9 juillet 2024.
Sur les conclusions tendant à la modulation dans le temps des effets de l’annulation :
8. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
9. En l’espèce, la commune de Tarascon-sur-Ariège demande que l’annulation de la délibération litigieuse soit différée dans le temps dès lors que son annulation rétroactive impliquerait la récupération de trop-perçus sur l’ensemble des agents bénéficiaires ainsi que la mise en œuvre d’opérations complexes pour la récupération des charges sociales salariales et patronales ayant été réglées à l’appui de ce versement. Elle fait en outre valoir que deux agents ayant quitté leurs fonctions au sein de l’administration communale la récupération de trop-perçus auprès de ceux-ci se heurterait à des obstacles significatifs. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’annulation rétroactive prononcée emporterait des conséquences manifestement excessives alors que, en raison de l’ordonnance susvisée rendue par le juge des référés le 20 novembre 2024, seule la première fraction de la prime instaurée par la délibération attaquée a été versée aux agents bénéficiaires et que, ainsi que le fait valoir la commune défenderesse elle-même, cette fraction ne représente qu’un montant de 10 645 euros. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Tarascon-sur-Ariège et tendant à la modulation des effets dans le temps de l’annulation prononcée par le présent jugement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Tarascon-sur-Ariège et dirigées contre l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 9 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de Tarascon-sur-Ariège a instauré une prime exceptionnelle en faveur des agents de cette commune pour l’année 2024 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tarascon-sur-Ariège tendant à la modulation des effets dans le temps de l’annulation prononcée par le présent jugement ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Ariège et à la commune de Tarascon-sur-Ariège.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2406431
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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