Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2025, n° 2520417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fonkoua, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de trois jours afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec « changement de statut » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande, sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors, d’une part, que la demande de titre de séjour qu’elle a présentée au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr » n’est pas entachée d’une tardiveté qui lui serait imputable, au regard de l’absence d’information fiable communiquée par les services préfectoraux sur les modalités de dépôt des demandes de titre de séjour, alors qu’en outre elle a déposé un dossier complet, d’autre part, que son contrat de travail a été suspendu à compter du 14 novembre 2025, de sorte qu’elle se trouve privée de revenus et placée dans une situation de précarité ;
- l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en particulier, à sa liberté de travailler dès lors que son contrat de travail a été suspendu, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, en refusant de lui délivrer un récépissé, alors qu’ayant obtenu une autorisation de travail le 12 juin 2025, elle remplit l’ensemble des conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A…, ressortissante marocaine née le 3 juillet 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 14 novembre 2025. Elle allègue qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », qu’elle déclare avoir adressée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par une correspondance en date 22 août 2025 et qu’elle a présentée le 4 novembre 2025, via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Si la requérante invoque les conséquences sur sa situation du comportement des services préfectoraux et notamment l’absence de traitement de sa demande et de délivrance d’un document provisoire de séjour, elle ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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