Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 déc. 2025, n° 2502589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Douniès, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution d’une part, de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et d’autre part, de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions contestées placent la requérante dans une situation d’extrême précarité avec des conséquences irréversibles ;
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions attaquées, dès lors qu’elles sont insuffisamment motivées ; qu’elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de l’accès effectif aux soins dans le pays d’origine.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est disproportionnée ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est excessive et disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502590 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre d’une part, l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, et d’autre part, de suspendre l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assignée à résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : «Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…).».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et, interdiction du territoire d’une durée de deux ans :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte du dossier et des éléments produits par Mme C… qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Dès lors que pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision l’assignant à résidence, la requérante se borne à faire valoir que cette mesure serait excessive et disproportionnée eu égard tant à sa nécessité d’accéder à ses soins qu’au regard de sa situation personnelle et, que cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce faisant elle ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait pour le tribunal, à suspendre son exécution. Ainsi, eu égard à ces considérations générales, dès lors d’une part, que la requérante ne justifie pas que cette mesure serait de nature à bouleverser concrètement ses conditions d’existence ou sa vie personnelle affectant ainsi gravement et immédiatement sa situation et d’autre part, qu’elle conserve la possibilité de demander un aménagement de ses obligations en cas de besoin impérieux, la requérante ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en cause, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension présentées à l’encontre de l’arrêté du 15 décembre 2025 l’assignant à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Limoges, le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée
J. BEALE
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B…
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