Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2512096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 décembre 2025, et le 19 décembre 2025, M. B… C… alias E… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cardon, pour M. C… alias E… D… , qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soulève en outre, à l’encontre des décisions attaquées, le moyen tiré du défaut d’examen complet par le préfet de la situation de M. C… alias E… D… ; il soulève également que l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire entache nécessairement la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle est indivisiblement attachée et dont elle modifie substantiellement la portée, comme l’a jugé la cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 1er août 2025 (aff. C-636/23, Al Hoceima et aff. C-637/23, Boghni) ; il indique enfin ne pas intervenir au titre de l’aide juridictionnelle d’état et par suite conclut au versement à la charge de l’État entre ses mains de la somme de 2 000 euros sur le seul fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; il produit à l’audience le passeport turc au nom de M. B… C… né le 1er janvier 1973 à Akdagmadeni (Turquie) délivré le 7 août 2018 et valable jusqu’au 31 juillet 2028 et fait valoir son activité salariée ininterrompue depuis 2017 au sein d’une entreprise de bâtiment, date de sa dernière entrée en France.
- et les observations de M. B… C… alias E… D… , assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue turque.
- le préfet de la Somme n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… alias E… D… , ressortissant turc, né le 1er janvier 1973, à Akdagmaeni (Turquie), a été interpellé le 7 décembre 2025 à Abbeville et placé en garde à vue pour des faits de violence en réunion avec usage ou menace d’une arme. Il demande l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025, par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 23 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial n°2025-180 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet de la Somme a donné délégation dans son article 1er à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général, signataire de l’arrêté en litige à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… alias E… D… , déclare être entré en France en dernier lieu en 2014, alors qu’il n’avait plus d’attache en Turquie où vivent ses deux enfants majeurs et leur mère dont il est désormais séparé, et que ses deux frères vivent aux Pays-Bas. Il fait valoir qu’il est professionnellement intégré en France où il travaille depuis 2017 dans la même entreprise de bâtiment et travaux publics, et que, selon ses déclarations, il paie ses factures et ses loyers sans faire appel à une quelconque aide sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’il est entré irrégulièrement en France en 2014, et s’y est maintenu tout aussi irrégulièrement, d’une part, suite au rejet définitif, en 2013, de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, et d’autre part, suite aux décisions d’éloignement prononcées à son encontre les 23 décembre 2016 et 25 mars 2019. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant aurait sur le territoire français des liens d’une particulière intensité en dehors de son activité professionnelle qu’il exerce sous couvert d’un alias et d’une carte d’identité bulgare, sans autorisation de travail. Par ailleurs, l’intéressé a été interpellé dans le cadre d’une Enfin, l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Turquie, pays dont il a la nationalité et dont il parle la langue, et où il a vécu une grande partie de son existence. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour de M. C… alias E… D… en France, et eu égard aux effets de la mesure contestée, la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Somme en date du 8 décembre 2025 n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
M. C… alias E… D… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ni de risque de fuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé son admission au séjour. De plus, le requérant a fait valoir au cours de son audition, son intention de se maintenir en France en cas de mesure d’éloignement prise à son encontre. En outre, M. C… alias E… D… n’a pas exécuté les deux précédentes mesures d’éloignement émises à son encontre. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il présente des garanties de représentation, dès lors qu’il présente un passeport turc en cours de validité et justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ressort des procès-verbaux d’audition au cours de sa garde à vue que le requérant s’est présenté sous un alias et a dénié que l’identité à laquelle renvoyaient ses empreintes était la sienne. Par suite, il se trouve en tout état de cause, dans le cas où, en application des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En second lieu, M. C… alias E… D… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, par la voie de l’exception, de celle de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Il résulte de ce qui précède que M. C… alias E… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. C… alias E… D… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… alias E… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Somme a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… alias E… D… a été interpellé dans le cadre de violences en réunion avec usage ou menace d’une arme le 7 décembre 2025 et qu’il s’est fait connaitre dans le cadre de cette procédure muni d’une carte d’identité bulgare, sous un alias différent de l’identité reprise sur son passeport turc. Le requérant a, au surplus, fait l’objet de plusieurs signalements au fichier automatisé des empreintes digitales sous ces deux identités, pour notamment des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 24 mars 2019 et appels malveillants le 15 septembre 2013. Au regard de l’ensemble de ces éléments compte tenu de la nature des infractions pour lesquelles il a été interpelé en 2019 et en 2025, bien que le requérant soutienne que les mentions du fichier sont anciennes et n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, du prononcé à son encontre de deux précédentes mesures d’éloignement et du peu de liens tissés malgré une présence de plusieurs années en France, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… alias E… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. C… alias E… D… doivent être rejetées. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. C… alias E… D… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… alias E… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… alias E… D… et au préfet de la Somme.
Prononcé le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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