Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2531961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Morel, demande au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de la Région Ile-de-France, et au Samu Social de Paris, de les réintégrer sans délai au sein du centre Welcomotel sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de la Région Ile-de-France, et au Samu Social de Paris de leur octroyer sans délai un hébergement d’urgence correspondant à leurs besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat et le SAMU SOCIAL à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou à leur verser directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence dans la mesure où ils ont été privés sans préavis de leur hébergement et qu’ils dorment dans leur voiture, leur fils a trouvé un hébergement chez des proches ;
- il existe une décision de fin de prise en charge ;
- la décision n’est pas motivée ;
- le contradictoire a été méconnu ;
- les articles L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus ;
- la décision porte l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- le droit à l’hébergement d’urgence est méconnu ;
- la situation constitue une atteinte au droit à la vie privée et familiale
- l’arrêté en litige porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;
- il n’y a pas de nécessité d’interdire la manifestation projetée ;
- la mesure d’interdiction est disproportionnée et inadaptée.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Gorce, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas de carence caractérisée de sa part, alors notamment que M. et Mme A… ont volontairement quitté l’hébergement mis à leur disposition et qu’ils ne présentent pas de vulnérabilité particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Morel, pour M. et Mme A…, qui reprend et développe ses écritures et fait valoir que ces derniers n’ont pas été prévenus de leur expulsion de la structure dans laquelle ils étaient hébergés ; en outre, il n’y a pas de preuves qu’ils auraient quitté cette structure à plusieurs reprises avant d’en être expulsés ;
— Me Gorse pour le préfet de police, qui reprend et développe ses écritures et fait valoir que les courriels des travailleurs sociaux suivant M. et Mme A… établit qu’ils s’absentaient très régulièrement de l’hôtel dans lequel ils étaient hébergés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. M. et Mme A…, ressortissants roumains, bénéficiaient d’un hébergement d’urgence à l’hôtel Welcomotel à Goussainville (95) avec leur fils majeur. Le 13 octobre 2025, le gérant de cet établissement a reçu une notification du Samu Social l’informant de l’arrêt de la prise en charge des requérants au sein de son établissement. Ces derniers font valoir que leur fils est parti à Lyon chez des amis, et qu’eux-mêmes sont obligés de dormir dans leur voiture.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le préfet en défense, qu’un signalement d’absence de M. et Mme A… a été transmis par la plateforme d’accompagnement social à l’hôtel (PASH) du Val-d’Oise le 6 octobre 2025 qui indiquait avoir beaucoup de mal à joindre la famille. Plusieurs jours d’absence non justifiés étaient signalés en octobre et la famille a été prévenu le 10 octobre du risque de fin de prise en charge par le gérant de l’hôtel dans lequel ils étaient hébergés. En outre, M. et Mme A…, âgés respectivement de 46 et 45 ans, ne font pas état d’une vulnérabilité particulière, alors que M. A… aurait récemment travaillé notamment dans le cadre des vendanges. Dans ces conditions, et eu égard à la saturation alléguée non contestée du dispositif d’hébergement d’urgence en Ile-de-France, l’absence de proposition d’hébergement d’urgence ne constitue pas, en l’espèce, une carence caractérisée de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence constitutive d’une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre de ce droit nécessitant l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris leur demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… et Mme B… A… ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A…, Me Morel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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