Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 avr. 2025, n° 2500578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500578 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 11 mars 2025, Mme A B soumet au tribunal un courrier du 10 mars 2025 adressé au préfet du Doubs ayant pour objet un recours gracieux relatif à une décision du 20 février 2025 de classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. En premier lieu, la requête déposée par Mme B, telle qu’enregistrée le 11 mars 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours gracieux adressé au préfet du Doubs. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont la requérante entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par Mme B, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative et est donc manifestement irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ».
5. Si Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française au motif qu’elle n’a pas produit dans les délais plusieurs documents nécessaires à son instruction, elle n’établit ni même n’allègue avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet dans le délai qui lui était imparti au soutien de sa demande. A cet égard, au contraire, elle admet elle-même que les pièces manquaient à son dossier lors de l’instruction. Dans ces conditions, le dossier présenté par Mme B n’étant pas complet, la lettre du 20 février 2025 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B qui peut si elle s’y croit fondée saisir le préfet du Doubs d’une demande de renouvellement de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 8 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2500578
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