Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 juil. 2022, n° 1905910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1905910 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit, en date du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la requête présentée par M. et Mme D B, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à l’association languedocienne pour la jeunesse pour régulariser les vices entachant le permis de construire qui lui a été accordé le 12 juin 2019 par le maire de la commune de Montpellier pour la réalisation de trois bâtiments à caractère social pour une surface de plancher de 1 934,80 m², sur un terrain situé parcelles cadastrées section AM nos 4, 5 et 171.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 février 2022, l’association languedocienne pour la jeunesse, représentée par la SCP Delran – Bargeton – Dyens – Sergent – Alcade, a produit le dossier de demande de permis de construire modificatif qu’elle a déposé le 1er février 2022 en mairie de Montpellier portant sur la modification du nombre de places de stationnement.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 avril 2022, l’association languedocienne pour la jeunesse, représentée par la SCP Delran – Bargeton – Dyens – Sergent – Alcade, a produit l’arrêté du maire de Montpellier du 4 avril 2022 portant délivrance du permis de construire modificatif sollicité ainsi que la délibération du 22 mars 2022 du conseil de Montpellier Méditerranée métropole approuvant la modification n°14 du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 24 juin 2022, M. et Mme B, représentés par la SCP SVA, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 12 juin 2019 par le maire de Montpellier à l’association languedocienne pour la jeunesse ainsi que le permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 4 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de l’association pétitionnaire une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— il est pris acte de ce que le chemin du réservoir de Montmaurin a été classé dans le domaine public par délibération du conseil municipal de Montpellier du 12 avril 2021 ;
— en revanche le permis modificatif délivré le 4 avril 2022 n’a pas eu pour effet de régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de la zone 5AU du plan local d’urbanisme de Montpellier relatives au stationnement ; en effet le service instructeur ne pouvait pas se fonder sur les nouvelles dispositions de l’article 12 issues de la délibération du 22 mars 2022 approuvant la modification n°14 du plan local d’urbanisme dès lors que cette délibération est elle-même entachée d’illégalité ;
— il résulte de la combinaison des articles L. 151-35, L. 151-36, R. 151-45 et R. 151-46 du code de l’urbanisme que les auteurs du plan ont commis une erreur de droit en modulant les exigences de stationnement pour les projets desservis par la future ligne de tramway n°5 dont la mise à l’essai n’est programmée qu’à compter de l’année 2025 ;
— en outre la délibération du 22 mars 2022 nécessitait, compte tenu des modifications entreprises quant à la hauteur maximale autorisée dans plusieurs secteurs, de recourir à la procédure de révision en application des 1° et 3° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
— l’illégalité du plan local d’urbanisme dans sa version issue de la modification n°14 du 22 mars 2022 a pour conséquence de soumettre le projet au respect des dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme dans leur version immédiatement antérieure ; or en ne prévoyant la création que de 14 places de stationnement, le projet modifié n’assure pas le respect de ces dispositions ;
— le permis modificatif délivré le 4 avril 2022 est entaché d’incompétence à défaut d’accord du ministre chargé des sites en application des articles R. 425-17 et R. 425-51 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 29 juin 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public,
— et les observations de Me Borkowski, représentant M. et Mme B, celles de Me Pechon, représentant la commune de Montpellier, et celles de Me Delran, représentant l’association pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juin 2019 dont M. et Mme B demandent l’annulation, le maire de Montpellier a délivré à l’association languedocienne pour la jeunesse un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation de trois bâtiments à caractère social pour une surface de plancher de 1 934,80 m², sur un terrain situé parcelles cadastrées section AM nos 4, 5 et 171.
2. Par jugement avant dire droit visé ci-dessus, le tribunal administratif de Montpellier, estimant que les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la zone 5AU du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la largeur des voies privées existantes ouvertes à la circulation publique et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions relatives au stationnement prévues par l’article 12 du même règlement, étaient de nature à entraîner l’annulation du permis de construire en litige, a décidé, après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées en défense ainsi que les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté attaqué et imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire.
3. Le 4 avril 2022, l’association pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif dont M. et Mme B demandent également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ». Selon les dispositions de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
5. D’une part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial.
6. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les requérants partie à l’instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif du 4 avril 2022 :
S’agissant de l’absence de saisine du ministre chargé des sites :
7. Aux termes de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : () b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites () ».
8. Il est constant que le ministre de la transition écologique et solidaire a donné le 19 mars 2019 son accord au projet de construction litigieux situé dans le site classé du bois de Montmaur. Si les requérants soutiennent qu’il aurait dû être à nouveau saisi à la suite du dépôt de la demande de permis de construire modificatif, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la nature des modifications entreprises, qui portent seulement sur la création de cinq places de stationnement supplémentaires dont une seule en extérieur, une telle consultation n’était pas nécessaire, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 15 mars 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut d’accord du ministre chargé des sites ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 3 de la zone 5AU du règlement du plan local d’urbanisme :
9. L’article 3 de la zone 5AU du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Dans tous les secteurs : / a) Accès : () Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. () Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. / b) Voiries privées : () Les voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique, ne devront pas avoir une largeur inférieure à 4 mètres pour les voies à sens unique et à 6 mètres pour les voies à double sens de circulation. () ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux conditions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 12 avril 2021, le conseil municipal de Montpellier a approuvé le classement dans le domaine public et le transfert à Montpellier Méditerranée Métropole du chemin rural n° 31 correspondant au « chemin du réservoir de Montmaur » et au « chemin du Bois Joli » tandis que, par délibération du 9 septembre 2021, le conseil métropolitain a classé ces deux chemins en voies publiques métropolitaines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées compte tenu de ce que la voie de desserte du projet présenterait le caractère d’une voie privée ouverte à la circulation publique d’une largeur supérieure à 6 mètres ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’exception d’illégalité de la délibération du 22 mars 2022 :
11. En l’espèce par un arrêté du 4 avril 2022, le maire de Montpellier a délivré à l’association pétitionnaire un permis modificatif après que, par une délibération du 22 mars 2022, le conseil métropolitain de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la modification n°14 du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier.
12. Les requérants contestent par voie d’exception l’illégalité de cette délibération au double motif que, d’une part, les auteurs du plan ont commis une erreur de droit en permettant des obligations de stationnement allégées pour les constructions situées dans le périmètre de desserte de la future ligne de tramway n° 5 tandis que, d’autre part, les modifications entreprises nécessitaient le recours à la procédure de révision du plan.
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement / Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. ». Aux termes de l’article L. 151-36 de ce code : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. ». Selon l’article L. 151-32 du même code : « Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. ». Enfin l’article R. 151-44 du même code dispose que : « Afin d’assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et de réduction de la consommation d’espace ainsi que de l’imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d’aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. ».
14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auteurs d’un plan local d’urbanisme peuvent minorer les obligations de stationnement, dans le respect de la règle de plafonnement fixée aux articles L. 151-35 et L. 151-36 du code de l’urbanisme s’agissant des constructions destinées à l’habitation situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, ou en dehors de tout plafonnement pour les constructions destinées à un usage autre que d’habitation, seulement lorsque la qualité et les conditions de desserte présentent un caractère suffisamment certain, dans leur principe comme dans leur échéance de réalisation.
15. Par délibération du 22 mars 2022, le conseil communautaire de Montpellier Méditerrané Métropole a approuvé la 14ème modification du plan local d’urbanisme de Montpellier en prévoyant notamment l’instauration d’une règle spécifique de stationnement pour les projets situés à proximité d’une station de tramway de la future ligne n°5 afin d’adapter les besoins en stationnement à la future desserte. Si les requérants font valoir que cet équipement public ne sera mis à l’essai qu’en 2025 de sorte que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par le tramway à la date du permis de construire modificatif querellé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le tracé de la future ligne n° 5 a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 28 août 2013 et que les travaux d’infrastructure et d’équipement ont débuté. Par suite et compte tenu du caractère suffisamment certain de cette future voie de desserte en transport collectif, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, selon l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; () / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. () ".
17. Les requérants soutiennent que la modification n° 14 du plan local d’urbanisme vise à supprimer les indices de hauteur « e » et « f » sur plusieurs secteurs de la ville et à relever les hauteurs maximales admissibles sur d’autres secteurs, réduisant ainsi la servitude non altius tollendi visant à protéger le paysage environnant des points hauts de la ville et notamment la place royale du Peyrou et contribuant en outre à changer l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) approuvé en 2006 visant à préserver l’harmonie du paysage urbain et à garantir les perspectives sur le paysage lointain. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et des mentions figurant dans le rapport du commissaire-enquêteur, que l’évolution des règles de hauteur a pris en considération l’impact sur le paysage urbain et des vues sur le lointain et que les modifications entreprises quant à la hauteur ont été faites après diagnostic avec un outil 3D permettant d’apprécier les impacts sur le grand paysage depuis la place royale du Peyrou. Il ressort ainsi de la notice de présentation et des vues d’insertion graphique paysagère qui y figurent que les modifications 2 et 3 portant sur la suppression de l’indice « e » doivent permettre la réalisation en zone 3U1-1ew de l’Institut de formation aux métiers de la santé et de la Cité universitaire à une hauteur de 21 mètres sans aucune co-visibilité depuis la place royale du Peyrou. Par ailleurs s’il ressort de la notice que la modification 15 supprimant l’indice « f » sur l’ancien mess des officiers situé au niveau du Parc Montcalm présentera une co-visibilité depuis cette place en permettant une construction d’une hauteur de 35 mètres, il ressort toutefois des simulations graphiques de visibilité que cette construction s’intégrera dans l’ensemble des constructions déjà existantes, sans dépasser les hauteurs les plus importantes. Enfin, les augmentations de la hauteur maximale des constructions autorisées au titre des modification 8, 10, 11 et 21 permettent l’édification de constructions qui ne seront pas situées dans le cône de visibilité de la place royale du Peyrou. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la modification simplifiée n° 14 du plan local d’urbanisme aurait dû être soumise à une procédure de révision en application des 1° et 3° de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 22 mars 2022, pris en ses deux branches, doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone 5AU du plan local d’urbanisme :
19. Selon l’article 12 du règlement de la zone 5AU du plan local d’urbanisme relatives au stationnement, dans sa rédaction issue de la modification n°14 : « 1) Dans tous les secteurs : Principes généraux : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher dont la destination ou l’affectation sera modifiée devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par la nouvelle affectation. / Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de marchandises, doit répondre aux besoins engendrés, par la nature, la fonction et la location des constructions, travaux ou ouvrages réalisés. () / Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking handicapé, et à 2,00 mètres s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal. () / 2) Dans les périmètres de desserte par le tramway : () Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de desserte par le tramway définis dans les documents graphiques du règlement, le quota applicable est au minimum de 1 place de stationnement pour 300 m² de surface de plancher. / Les règles ci-avant pourront être minorées si la demande de permis de construire montre que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature et la fonction des constructions, travaux et ouvrages réalisés ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste à créer trois bâtiments à caractère social, composés d’un pôle parentalité, d’un pôle social et d’un foyer destinés à accueillir des bureaux et des structures d’hébergement pour de jeunes mères en situation de rupture sociale, pour une surface de 1 934,80 m². En application des dispositions précitées de l’article 12 applicables aux constructions autres que celles destinées à l’habitation situées tout ou partie dans les périmètres de desserte par le tramway, le projet en litige nécessitait la création de sept places de stationnement. Il est toutefois constant qu’il en prévoit le double, soit quatorze places de stationnement, tandis qu’il ressort de la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire modificatif que l’association pétitionnaire est venu expliciter les modalités particulières de stationnement au sein du site. Il en ressort que le public hébergé, composé au maximum de 19 jeunes filles-mères pour la plupart mineurs et de leurs enfants, n’a pas vocation à être motorisé, que le public visiteur ne pourra bénéficié de visites médiatisées que sur rendez-vous avec la possibilité d’une seule visite à la fois sur site avec la possibilité de bénéficier d’un stationnement dédié et que l’effectif maximal du personnel simultanément sur le site sera de 20 salariés sur les 46 salariés composant la structure, soit un ratio d’une place de stationnement pour 2,5 salariés. Enfin la notice précise que le Foyer, permettant d’accueillir un effectif théorique de 70 personnes dans le cadre de manifestations ou réunions, n’a vocation à être ouvert qu’aux autres résidents des structures sociales existantes à proximité, à savoir la maison de retraite protestante, la crèche Ginkgo Biloba ainsi que la future résidence seniors, et n’engendrera ainsi pas de besoins nouveaux en stationnement. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques particulières du projet en litige, de sa desserte par deux lignes de bus et par le tracé de la future ligne de tramway n° 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone 5AU du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial du 12 juin 2019 :
21. Si M. et Mme B ont maintenu leurs conclusions à fin d’annulation à l’encontre de l’arrêté initial, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le permis modificatif n’est pas entaché d’illégalité. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, ce permis a eu pour effet de régulariser les vices entachant le permis initial tenant à la méconnaissance des articles 3 et 12 de la zone 5AU du règlement du plan local d’urbanisme
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire initial délivré le 12 juin 2019 et du permis de construire modificatif délivré le 4 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions par la commune de Montpellier et par l’association languedocienne pour la jeunesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme E A épouse B, à la commune de Montpellier et à l’association languedocienne pour la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2022.
La greffière,
M. C00
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