Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 7 nov. 2025, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. B… et Mme A… C… demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 à raison d’une maison d’habitation dont ils sont propriétaires, sise 3 Chemin du pré des gouttes à Saint-Nabord (88200).
Ils soutiennent qu’il appartenait à l’administration fiscale d’établir leur cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties sur la base de la déclaration H1, CERFA 6650, qu’ils ont envoyée aux services fonciers d’Épinal le 22 novembre 2024, à la demande de ceux-ci, la déclaration antérieure, modifiée arbitrairement par ces mêmes services ou se basant sur d’autres éléments déclaratifs étant fausse et obsolète.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « (…) I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 1494 de ce code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». L’article 1495 dudit code prévoit que « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 175 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, (…) les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… ont fait l’acquisition en 2022 d’une maison d’habitation située 3 Chemin du pré des gouttes à Saint-Nabord (88200). Par une lettre du 19 novembre 2024, ils ont formé une réclamation à l’encontre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils avaient été assujettis au titre des années 2023 et 2024, en contestant notamment le coefficient d’entretien retenu par l’administration fiscale. A l’appui de leur réclamation, ils ont joint une nouvelle déclaration modèle H1 réduisant la surface habitable déclarée de 256 m² à 190 m². Ils ont refusé la visite sur place du géomètre du cadastre qui les avaient contactés à cet effet le 27 novembre 2024, de sorte que celui-ci a établi une évaluation d’office des locaux sur la base de l’ancienne déclaration modèle H1, entrainant une admission partielle de la réclamation des requérants et leur assujettissement à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties de 1 243 euros et 1 255 euros, au titre, respectivement, de l’année 2023 et de l’année 2024. S’ils soutiennent que seule leur dernière déclaration modèle H1 aurait dû être prise en compte, les documents qu’ils produisent ne comportent que des éléments d’évaluation qu’ils ont eux-mêmes déclarés, alors que l’administration avait estimé nécessaire la visite sur place d’un géomètre du cadastre, qu’ils ont refusée. Dans ces conditions, la valeur probante des éléments apportés par les requérants n’est pas suffisante pour estimer que la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2023 et 2024 aurait dû être établie d’après les éléments d’évaluation figurant dans leur déclaration modèle H1.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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