Non-lieu à statuer 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 mars 2025, n° 2404045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 juin 2024, le 11 octobre 2024 et le 3 février 2025 sous le n° 2404045, M. D E B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour soins ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Bas-Rhin de l’admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a jamais été communiqué ; il appartient à la préfète d’établir que le médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel statue le collège de médecins de l’Office n’a pas siégé en son sein, et que ce même médecin a été régulièrement désigné par l’OFII ainsi que les médecins ayant composé le collège ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 août 2024 et le 28 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. E B ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 novembre 2024, M. E B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre 2024 et le 3 février 2025 sous le n° 2407721, M. D E B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour du 18 avril 2024, résultant de ce que : la compétence de sa signataire n’est pas établie ; le refus de séjour a été pris au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui ne lui a jamais été communiqué ; il appartient à la préfète d’établir que le médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel statue le collège de médecins de l’Office n’a pas siégé en son sein, que ce même médecin a été régulièrement désigné par l’OFII ainsi que les médecins ayant composé le collège ; le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il a été privé de la garantie du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 et 28 janvier 2025, le préfet du
Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. E B ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 décembre 2024, M. E B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Airiau, pour M. E B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant tchadien né en 1978, est entré en France le 12 août 2023. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 6 août 2024. Le 26 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Puis, par un arrêté du
5 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. E B demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 18 avril 2024 et de l’arrêté du 5 septembre 2024.
Sur les demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. E B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions des 4 novembre et 23 décembre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2404045 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à Mme A, adjointe à la cheffe de bureau, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G et Mme H n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. E B, la préfète du Bas-Rhin a saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a rendu un avis le 22 janvier 2024 aux termes duquel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort également de cet avis qu’il a été rendu au vu d’un rapport d’un médecin rapporteur et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège. Par ailleurs, compte tenu des mentions de cet avis, et en l’absence d’éléments laissant présumer le contraire, le médecin rapporteur doit être regardé comme un médecin de l’OFII, conformément aux dispositions précitées. Enfin, les trois médecins ayant composé le collège ont été régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l’OFII. Par conséquent, M. E B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure.
6. En troisième lieu, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du
27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser d’admettre au séjour M. E B, la préfète du Bas-Rhin, se fondant notamment sur l’avis du 22 janvier 2024 du collège de médecins de l’OFII, a considéré que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard toutefois à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester ce motif, M. E B soutient qu’il souffre d’un diabète de type 2 insulino-requérant et que le traitement qui lui avait été administré au Tchad n’avait pas permis d’améliorer son état de santé, ainsi que l’affirme un médecin urgentiste du Tchad dans un certificat du 7 mai 2024. Il soutient également qu’il est depuis traité, en France, par Trulicity, Toujeo, Humalog et Metformine et que seul le Metformine est disponible au Tchad. Cependant, le préfet du Bas-Rhin fait valoir sans être contredit que, s’agissant des trois autres médicaments non disponibles, il existe au Tchad des stylos injectables d’insuline glargine prérempli (équivalent au Toujeo 28), des stylos injectables d’insuline lispro (équivalent au Humalog 4), et des stylos injectables d’insuline dulaglutide (équivalent au Trulicity 1,5 mg). Dans ces conditions, alors que les autres certificats médicaux produits ne contestent pas utilement la disponibilité du traitement dans le pays d’origine et que M. E B en réplique se borne à affirmer que la simple présence d’une molécule dans son pays d’origine ne permet pas d’établir la disponibilité du traitement, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E B ne séjourne en France que depuis le 12 août 2023, soit récemment, et ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête n° 2404045 doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2407721 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité alléguée de la décision de refus de séjour du 18 avril 2024 à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français adoptée le 5 septembre 2024.
12. En deuxième lieu, les moyens invoqués par la voie de l’exception, tirés de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de séjour, du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés.
13. En troisième lieu, par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme F, cheffe de la section asile, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
14. En quatrième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. En l’espèce, M. E B se borne à soutenir qu’il n’a pas pu présenter préalablement à la mesure d’éloignement ses observations. Ainsi, il ne fait état d’aucun élément qu’il aurait voulu porter à la connaissance de l’administration et qui aurait permis que la procédure administrative puisse aboutir, le cas échéant, à un résultat différent. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le principe du droit d’être entendu a été, en l’espèce, méconnu.
16. En cinquième lieu, ainsi qu’exposé précédemment, M. E B ne séjourne en France que depuis le 12 août 2023 et ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français. Il ressort par ailleurs de la décision attaquée qu’il est le père de quatre enfants mineurs qui ne résident pas en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que M. E B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité alléguée de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. La décision attaquée, qui mentionne chacun des éléments rappelés à l’article
L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
21. En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés, M. E B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête n° 2407721 doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission à titre provisoire de M. E B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2404045 et n° 2407721 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Nos 2404045, 2407721
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