Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 13 avr. 2023, n° 2004533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2020, le 23 juin 2021, le 25 octobre 2021 et le 17 août 2022, la SCI 95 rue de Buzenval et la société New England Hotels, représentées par Me Baron, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme et de le transmettre sans délai au ministère public ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme et d’en adresser une copie au procureur de la République dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir, dès lors qu’elles sont propriétaires du château de la Chevalerie et des annexes attenantes ;
— l’activité exercée sur la parcelle cadastrée section B n°476 est une activité interdite en zone agricole conformément aux articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque et entraîne un changement de destination de la parcelle en méconnaissance des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
— le maire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction en application des dispositions des articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2021, 4 octobre 2021 et 21 février 2022, la commune de Saint-Samson-de-la-Roque conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond et demande à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société England Hotels n’a pas intérêt à agir ;
— la société SCI 95 rue de Buzenval n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense du 1er août 2022, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— les observations de Me André, représentant la SCI 95 rue de Buzenval et la société New England Hotels,
— et les observations de Me Coquerel, représentant la commune de Saint-Samson de la Roque.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 95 rue de Buzenval et la société New England Hotels sont propriétaires du château de la Chevalerie et des dépendances attenantes situés sur le territoire de la commune de Saint-Samson de la Roque. Par un courrier du 21 janvier 2020, la SCI 95 rue de Buzenval et la société New England Hotels ont demandé au maire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme et de le transmettre au procureur de la République, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, au motif que M. B C, propriétaire de la parcelle voisine, exercerait une activité industrielle et artisanale, en méconnaissance du classement de sa parcelle en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune. Par la présente requête, la SCI 95 rue de Buzenval et la société New England Hotels demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque a refusé de dresser le procès-verbal sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () » Aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () » Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le plan local d’urbanisme.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. « . Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque : » A1 – Constructions et activités interdites. Toute construction et activité sauf celles autorisées à l’exception de celles mentionnées à l’article A2 « . Aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque : » A2 – Construction et activités soumises à des conditions particulières : / • Les constructions et installations directement nécessaires à l’activité agricole ou à sa diversification sous réserve d’être dans le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et vente de produits issus de l’exploitation agricole par exemple), / • Les constructions à usage d’habitation, leurs extensions, leurs annexes et dépendances dès lors qu’elles sont liées et nécessaires à l’activité du siège d’exploitation agricole, sous réserve : o De justifier une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l’exploitation agricole, o D’être situées à moins de 100m des installations nécessitant surveillance sauf impossibilités techniques, / • L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation et leur reconstruction en cas de sinistre à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, / • Les annexes et dépendances des constructions existantes à destination d’habitation sous réserve d’être implantées intégralement dans un PLU de Saint-Samson-de-la-Roque – Règlement 29 rayon de 20 mètres mesuré à compter du nu extérieur des façades du bâtiment principal existant sur l’unité foncière, / • La réalisation d’abri de jardin sous réserve que ce dernier : o Soit réalisé en construction légère sans fondation et d’une superficie inférieure à 20m², o Soit implanté intégralement dans un rayon de 30 mètres mesuré à compter du nu extérieur des façades du bâtiment principal existant sur l’unité foncière, / • Les travaux visant le maintien ou l’amélioration de l’activité de chasse dont les huttes de chasse existantes sans agrandissement dans le respect du décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine annexé au présent document. En application du plan de gestion dans la réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine, les apports de matériaux (terre, vase, sable, pierres, gravats) extérieurs à la réserve naturelle sont interdits. / • Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont complémentaires ou nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, notamment pour des raisons techniques ou d’adaptation au terrain naturel. Ils sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers et aux ouvrages hydrauliques, / • Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, eau pluviale, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, etc.). Sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone, certaines dispositions de la section 2 pourront alors ne pas être appliquées. ".
4. Pour contester la décision attaquée, les sociétés requérantes soutiennent que M. C exerce sur sa parcelle cadastrée section B n°476 une activité industrielle et artisanale de « travaux publics », dès lors qu’il dépose sur cette parcelle de grandes quantités de déblais et remblais de terre en méconnaissance de la « destination de la parcelle », classée en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque, alors que l’article A2 du règlement n’autorise pas ce type d’activité pour la zone agricole. A l’appui de leurs allégations, les requérantes se prévalent d’un procès-verbal de constat d’huissier du 22 juillet 2020 ainsi que de photographies de la parcelle cadastrée section B n°476, établissant notamment la présence d’une tractopelle, d’une remorque, d’un camion, d’un camion benne et de cabanes de chantier, d’amas de gravillons et de terre ainsi que d’une affiche publicitaire au nom de M. C pour son activité de « terrassement, maçonnerie et espaces verts ».
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits Kbis produits par la commune que si M. C exerce une activité d’industrielle d'« entretien des espaces verts, terrassement des espaces vertes et petite maçonnerie paysagère », celle-ci est réalisée sur un terrain situé à Épaignes et non pas sur le terrain de la parcelle section B n°476. La seule circonstance qu’une affiche publicitaire ait été attachée au grillage entourant la parcelle litigieuse n’est pas de nature à établir un changement de destination des constructions édifiées sur cette parcelle, alors que cette affiche mentionne une adresse à Épaignes. En outre, si des amas et des déblais de terre étaient accumulés sur la parcelle de M. C et si des camions et bennes y étaient présents à la date de la décision attaquée, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C aurait entrepris une autre activité que son activité agricole d’élevage bovin sur la parcelle section B n°476, dès lors notamment qu’il n’est pas établi que les remblais et engins présents sur le terrain ne seraient pas en lien avec son exploitation agricole.
6. Au demeurant, le procès-verbal du constat d’huissier dressé le 19 janvier 2021 soit postérieurement à la décision attaquée fait état de la présence d’une cinquantaine d’ovins et d’engins et de produits agricoles sur le terrain de la parcelle de M. C. Dans ces conditions, alors que le changement de destination allégué par les requérantes ne ressort d’aucune des pièces du dossier, les sociétés 95 rue de Buzenval et New England Hotels ne sont pas fondées à soutenir qu’il existerait une infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque. Le moyen tiré de la méconnaissance par l’activité exercée sur la parcelle litigieuse, des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque ne peut qu’être écarté.
7. Il suit de là qu’en l’absence d’infraction aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque, le maire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque n’était pas tenu en application des dispositions combinées des articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l’urbanisme, de dresser un procès-verbal d’infraction. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI 95 rue de Buzenval et la société New England Hotels tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d’infraction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme demandée par la commune de Saint-Samson-de-la-Roque au même titre, dès lors que seul l’Etat a la qualité de défendeur, la circonstance que la commune a été appelée en la cause pour produire des observations ne lui conférant pas la qualité de partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés SCI 95 rue de Buzenval et New England Hotels est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Samson-de-la-Roque sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 95 rue de Buzenval, première dénommée en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes, à la commune de Saint-Samson de la Roque, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
B. A
La présidente,
P. Bailly La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1329 du 30 décembre 1997
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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