Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 11 mars 2025, n° 2101418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2021 et 14 février 2024, la société Saiga Informatique, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Marion, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le marché public portant sur l’acquisition d’un logiciel de gestion administrative et pédagogique pour le conservatoire « Les Ateliers des Arts », conclu entre la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et la société 2IOPENservice ou, à titre subsidiaire, de résilier ce marché ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 19 385 euros en indemnisation du manque à gagner subi et des frais de présentation de l’offre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
— sa requête est recevable ; en particulier, il ne peut être soutenu qu’elle ne justifie d’aucun intérêt lésé pour avoir présenté un offre irrégulière ; si son offre avait été manifestement irrégulière, le pouvoir adjudicateur l’aurait écartée et ne l’aurait pas classée en deuxième position ;
En ce qui concerne la contestation de la validité du contrat :
— la phase d’audition des candidats est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats dès lors que, contrairement aux autres candidats, elle n’a pas été mise en mesure de présenter son logiciel ; cette différence de traitement a joué un rôle déterminant dans l’attribution du marché dès lors qu’elle n’a pas pu présenter les deux versions de son logiciel, notamment celle en développement ; elle n’a pas été informée de la tenue d’une audition et n’a pas été mise à même de répondre aux questions du pouvoir adjudicateur ;
— la définition des critères et des sous-critères ainsi que leur mise en œuvre méconnaissent le principe de transparence ; en subdivisant les sous-critères en plusieurs items, le rapport d’analyse des offres fait apparaître une grille de notation différente de celle annoncée dans le règlement de consultation ; la grille d’analyse des offres ne permet pas de connaître la pondération utilisée pour chaque sous-sous-critère ; l’usage des symboles « - » " -/+ « et » + " pour les évaluer n’est pas accompagné d’une notice permettant de les faire correspondre à une note ; il est manifeste que ces items ne sont pas pondérés de la même manière ; l’usage de ces symboles ne constitue pas une simple méthode de notation laissée à la libre appréciation du pouvoir adjudicateur ;
— son offre a été dénaturée dès lors qu’elle n’a pas eu l’opportunité de faire la présentation de ses nouveaux logiciels lors de l’audition et que son offre a été évaluée sur la base des connaissances acquises par l’administration de l’utilisation de la version actuelle ; sans dénaturation de son offre, elle aurait été attributaire du marché public ;
— son offre répondait parfaitement au besoin de « responsive-design » formulé par la communauté d’agglomération ; elle pouvait espérer obtenir une note de 18,75 au sous-critère « ergonomie générale » ; elle aurait dû obtenir une évaluation positive au sous-critère « pré-inscription et inscription en ligne » ; elle n’a pas été en mesure de présenter les nouvelles fonctionnalités de ses nouvelles versions du logiciel concernant le critère « intégration d’un acompte » ; son offre répond aux besoins exprimés par les sous-critères « communication intégrée », « gestion des activités de classes, cours, ateliers et planning des salles, des professeurs et des évènements » ; elle aurait dû obtenir la même note que la société attributaire au critère 1.2 « Procédure adaptée à la demande : adéquation cahier des charges » ; elle aurait dû obtenir une évaluation positive au sous-critère « interconnexion site internet » dès lors qu’elle a fourni tous les moyens techniques possibles d’interconnexion ; si certains éléments de son logiciel avaient vocation à évoluer, une telle évolution était admise par le règlement de consultation ; elle aurait pu préciser ces points si elle avait été mise à même de participer à l’audition ; le pouvoir adjudicateur ne démontre pas que la future version du logiciel n’aurait pas été prête à la date de début d’exécution du marché ; le pouvoir adjudicateur ne démontre pas en quoi les notes qui lui ont été attribuées étaient justifiées ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
— ces irrégularités sont constitutives de fautes engageant la responsabilité de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ; dès lors qu’elle aurait dû se voir attribuer le marché public, elle a droit à être indemnisée de son manque à gagner et des frais de présentation de son offre, soit des sommes de 16 385 euros et de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, représentée par Me Djeffal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Saiga Informatique la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en l’absence d’intérêt lésé, le recours est irrecevable dès lors que la société requérante a présenté une offre irrégulière pour ne pas répondre aux exigences du cahier des clauses techniques particulières ;
— les moyens invoqués par la société requérante sont infondés ;
— la société requérante ne justifie pas de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir le marché en litige et n’est donc pas fondée à rechercher sa responsabilité ;
— les conclusions indemnitaires sont dépourvues des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hirondel ;
— les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique,
— les observations de Me Maisonneuve, substituant Me Marion, représentant la société Saiga Informatique et de Me Djeffal, représentant la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché portant sur l’acquisition d’un logiciel de gestion administrative et pédagogique pour le conservatoire « Les Ateliers des Arts ». Elle a attribué ce marché à la société 2IOPENService et, par courrier du 5 mars 2021, elle a informé la société Saiga Informatique du rejet de son offre et de son classement en deuxième position. Par la présente requête, la société Saiga Informatique demande au tribunal, d’une part, d’annuler ou de résilier le marché en litige et, d’autre part, de condamner la communauté d’agglomération à l’indemniser des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Dans son mémoire en défense, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête présentée par la société Saiga Informatique dès lors que cette dernière, qui a présenté une offre irrégulière, n’est pas susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la signature du contrat en litige. Au soutien de son moyen, la communauté d’agglomération expose que la société requérante a présenté une offre qui ne répond pas aux exigences du cahier des charges en ce qui concerne le dispositif de paiement des acomptes, la possibilité de renseigner les morceaux imposés lors des examens et la gestion du matériel et des prêts.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières (). ». Selon l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Il résulte des dispositions précitées que le règlement de la consultation prévu par le pouvoir adjudicateur pour la passation d’un contrat est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité administrative ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
4. D’autre part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les concurrents évincés ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
5. Toutefois, un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce. Il en va ainsi alors même que son offre a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur. La circonstance que le pouvoir adjudicateur a procédé à l’analyse et au classement d’une offre irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu’il se prévale devant le juge de son caractère irrégulier pour soutenir que l’intérêt de son auteur n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’il invoque.
6. En l’espèce, selon l’article II. A. du cahier des charges relatif aux fonctionnalités attendues du logiciel, ce logiciel doit permettre de : « 5. Gérer des examens et les diplômes : / () / – Sur l’extranet pour les professeurs et élèves, visibilité avec choix de cocher les morceaux imposés visibles / () / 6. Suivi de facturation et règlements / () – La prise d’un acompte automatisé en ligne qui constitue la validation de l’inscription / () / 9. Gestion du matériel et du parc instrument : Gestion des prêts, des locations, état et entretien (instruments, partitions), utilisation par le professeur. / () / 12. Extranet / () / Pré-inscription et ré-inscription en ligne : () Intégrer un acompte. ».
7. Dès lors que le règlement de la consultation prévoyait que la valeur technique des offres s’appréciait notamment au regard de leur adéquation au cahier des charges, il appartenait aux candidats de justifier que le logiciel proposé disposerait effectivement, pour l’exécution du marché, des fonctionnalités attendues.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu de l’audition du 3 mars 2021 réalisé par la société requérante et du mémoire technique fourni par cette dernière au pouvoir adjudicateur que le logiciel qu’elle a proposé ne permettait pas, dans sa version proposée au marché, d’imposer le paiement d’un acompte lors d’une pré-inscription en ligne. Il résulte également de ce mémoire technique, en ce qui concerne la gestion des examens et diplômes, que « l’extranet ne permet pas à ce jour de choisir les morceaux en ligne ». Il est également indiqué dans ce même document qu’est seulement prévue la possibilité pour les enseignants et les élèves de consulter la disponibilité et de réserver des salles, du matériel et des médias en ligne.
9. Si la société n’était pas tenue de justifier que le logiciel proposé disposait déjà des évolutions demandées à la date de remise de son offre, il lui appartenait toutefois, à cette même date, de justifier qu’il en disposerait pour l’exécution du marché. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que l’ensemble de ces évolutions sont prévues dans le planning de développement pour être réalisées courant de l’année scolaire 2021/2022 avant les inscriptions 2022, la société requérante ne justifiait pas, lors de l’examen de son offre, de ce qu’elle était en mesure de disposer pour l’exécution du marché d’un logiciel répondant aux besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur alors que le dossier de consultation précisait que le logiciel devait être opérationnel au 17 mai 2021. Ces éléments absents de l’offre, qui avaient été expressément demandés par le pouvoir adjudicateur, sont des exigences qui ne sont manifestement pas dépourvues de toute utilité compte tenu de l’utilisation prévue du logiciel. Par suite, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay est fondée à soutenir que l’offre présentée par la société requérante, qui ne respectait pas les prescriptions des documents de la consultation, devait être écartée comme irrégulière, sans qu’ait d’incidence la circonstance que celle-ci ait été classée et notée.
10. Il ne résulte pas de l’instruction que cette irrégularité serait le résultat d’un manquement dénoncé par la société requérante. Par suite, cette dernière n’est pas susceptible d’avoir été lésée par les différents manquements qu’elle invoque.
11. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
12. Dès lors que son offre était irrégulière, et à défaut de pouvoir justifier d’une quelconque perte de chance de se voir attribuer le marché en litige, la société Saiga Informatique n’est pas fondée à demander la condamnation de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à lui verser la somme de 19 385 euros en réparation du manque à gagner subi et des frais de présentation de l’offre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires présentées par la société Saiga Informatique doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Saiga Informatique le versement à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Saiga Informatique au titre des mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Saiga Informatique est rejetée.
Article 2 : La société Saiga Informatique versera une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Saiga Informatique, à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et à la société 2IOPENService.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Brun, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. L’HIRONDEL
L’assesseur le plus ancien,
Mme TRIMOUILLE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2101418
AC
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