Infirmation partielle 1 février 2016
Rejet 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1er févr. 2016, n° 14/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 20 juin 2014, N° 12/00667 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 1er février 2016
— FB/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 14/02601
I D, E F épouse D / ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES JARDINS DU SOLEIL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 20 Juin 2014, enregistrée sous le n° 12/00667
Arrêt rendu le LUNDI PREMIER FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel Y, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. I D
Mme E F épouse D
XXX
XXX
représentés et plaidant par Me Jean-Michel de ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
XXX
Confolent
XXX
représentée par Me Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 décembre 2015, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BEYSSAC et M. Y, rapporteurs,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
N° 14/02601 – 2 -
Prononcé publiquement le 1er février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant arrêté n° 1D4-86-416 du préfet de la Haute-Loire en date du 23 juillet 1986, la SARL RESIDENCE VACANCES LOISIRS a été autorisée à aménager sur des parcelles dont elle était propriétaire un parc de loisirs et de caravaning de 114 emplacements pour la première tranche de travaux au lieudit « Confolent », à Beauzac (43590), en vue de l’exploitation future d’un terrain de camping.
Suivant arrêté n° 1D4-86-432 du préfet de la Haute-Loire sur lequel a été apposée au moyen d’un tampon auto-dateur la date du « 1er août 1988 », mais qui apparaît avoir été pris en réalité le 1er août 1986, la SARL RESIDENCE VACANCES LOISIRS a été autorisée à aménager les deuxième et troisième tranches du parc de loisirs de Confolent, pour 82 emplacements.
A l’instigation du gérant de la SARL RESIDENCE VACANCES LOISIRS, ont été établis, suivant acte reçu 20 décembre 1987 par Maître Z, notaire à Aurec-sur-Loire (43110), les statuts de d’une association syndicale dénommée « Association syndicale du parc résidentiel de Confolent », qualifiée d'« association syndicale libre régie par la loi du 21 juin 1965, les lois et décrets qui l’ont modifiée, l’article 315-8 du code de l’urbanisme et les présents statuts ».
A l’instigation du gérant de la SARL RESIDENCE VACANCES LOISIRS, a été établi, suivant acte reçu 27 janvier 1988 par Maître Z, le cahier des charges du « PARC RESIDENCE LOISIRS », ayant pour objet de fixer « les règles de caractère contractuel du parc RESIDENCE LOISIR situé à Beauzac, faisant l’objet de trois tranches dont seules les tranches deux et trois peuvent être réalisées », le terrain assiette de la deuxième tranche figurant au cadastre de Beauzac sous le numéro 991 de la section D, pour 10.785 m², et le terrain assiette de la troisième tranche figurant audit cadastre sous le numéro 913 de la section D, pour 6.256 m².
Un « règlement intérieur du parc résidence loisirs de Confolent » a été établi le 20 décembre 1987 et annexé à la minute de l’acte reçu le 27 janvier 1988 par Maître Z.
Le cahier des charges a fait l’objet d’un acte complémentaire pour une partie de la première tranche reçu le 10 mars 1988 par Maître Z, d’un deuxième acte complémentaire pour une autre partie de cette première tranche reçu le 19 mars 1990 par Maître Z et d’un troisième acte complémentaire reçu le 3 octobre 1990 par Maître Z.
Après ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL RESIDENCE VACANCES LOISIRS, suivant jugement du tribunal de commerce du Puy-en-Velay en date du 3 juin 1988, la SARL du PONT DE LOIRE est devenue propriétaire de divers emplacements du PARC RESIDENCE LOISIRS.
…/…
N° 14/02601 – 3 -
Suivant acte reçu le 19 avril 2000 par Maître X, notaire associé Monistrol-sur-Loire (XXX, M. I D et Mme E F, épouse D, ont fait l’acquisition auprès de la SARL du PONT DE LOIRE d’un emplacement de terrain figurant au cadastre de Beauzac sous le numéro 2270 (après réunion des parcelles D n° 2059 et D n° 2090) de la section D, d’une contenance de 1 a et 8 ca.
Suivant acte reçu le 25 novembre 2005 par Maître B, notaire associé à Monistrol-sur-Loire, les époux D-F ont acquis de M. C une parcelle de terrain figurant au cadastre de Beauzac sous le numéro 2055 de la section D, d’une contenance de 1 a et 11 ca, constituant partie de l’emplacement n° 65 du PARC RESIDENCE LOISIRS.
Suivant acte du 4 juillet 2012, les époux D-F ont fait assigner l’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil », dont il n’est pas contesté qu’elle vient aux droits de l’association syndicale du parc résidentiel de Confolent, devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay aux fins d’obtenir, au visa de « la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 », que :
— les résolutions n° 6 (relative à l’approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011), XXX (relative à l’adoption du budget prévisionnel joint à la convocation pour l’exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et aux modalités d’appel de provisions), n° 8 (relative à l’adoption du budget prévisionnel joint à la convocation pour l’exercice du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et aux modalités d’appel de provisions), n° 14 (relative à la décision à prendre sur la création de jeux de boules et de jeux pour enfants) et n° 16 (relative à la décision à prendre sur l’achat par l’association syndicale libre de 9 parcelles d’une surface totale de 1.934 m² appartenant à M. A sur la tranche 2 pour un prix de 10 euros du mètre carré, soit un coût global de 19.340 euros, l’objectif étant de pouvoir développer des équipements de loisirs sur ces parcelles), toutes votées par l’assemblée générale de l’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil » le 7 avril 2012, soient annulées ;
— les sommes payées par eux depuis leur entrée en jouissance pour leur consommation d’eau sur l’emplacement cadastré D n° 2055 et pour la « réserve loisirs » pour les deux parcelles leur soient remboursées ;
— l’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil » soit condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2014, dont appel, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a :
— rejeté le moyen présenté par l’association défenderesse tiré de l’irrecevabilité de l’action principale ;
— débouté les époux D-F de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné in solidum les époux D-F à payer à l’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil » la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction du premier degré a considéré que :
— les résolutions n° 6, XXX et n° 8, élaborées sur la base de modalités de répartition des charges adoptées à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire du 15 juin 1991 ne pouvaient être annulées dans la mesure où les époux D-F n’étaient pas encore copropriétaires en 1991 ;
…/…
N° 14/02601 – 4 -
— la résolution n° 14 était critiquée pour des motifs ne constituant pas des motifs de fond ou de forme valables ;
— la majorité des deux tiers avait été acquise pour l’adoption de la résolution n° 16, en retenant ainsi qu’était applicable en l’espèce l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Vu les conclusions des époux D-F, appelants, notifiées à l’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil », intimée, par voie de communication électronique le 2 février 2015, tendant à ce que la cour réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— dise et juge non applicable à l’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil » le statut de la copropriété ;
— annule les délibérations n° 6, XXX, n° 8 et n° 14 de l’assemblée générale du 7 avril 2012 pour violation des statuts, cahier des charges et règlement intérieur ;
— condamne l’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil » à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux D-F font valoir, en substance, que :
— deux consommations d’eau leur ont été facturées alors que l’emplacement cadastré D 2055, à usage de parking, ne dispose pas d’un branchement, ainsi que deux cartes loisirs alors qu’un seul emplacement est « habité » et qu’au demeurant aucune contrepartie n’est assurée, un jugement rendu le 2 décembre 2011 par le tribunal de grande instance du Puy en Velay ayant un effet prononcé la résiliation des conventions de mise à disposition de l’ensemble des équipements de loisirs énumérés dans ces conventions qui liaient l’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil » et M. G H ;
— les résolutions n° 6, XXX, n° 8 et n° 14 ont été adoptées dans des conditions contraires aux statuts et aux pièces auxquels ils se réfèrent ;
— la répartition organisée par la résolution n° 6 est contraire aux modalités de répartition résultant des statuts, lesquels renvoient au règlement intérieur, seuls actes qui soient opposables ;
— les résolutions XXX et 8 relatives au budget prévisionnel des années 2012 et 2013, fondée sur les mêmes erreurs, s’exposent aux mêmes critiques et sanctions ;
— la résolution n° 14, relative à une charge exceptionnelle, n’intègre pas davantage la régularité conventionnelle dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle n’est pas déjà incorporée aux charges communes forfaitaires annuelles dites générales par l’article XIV du règlement intérieur.
Vu les conclusions de l’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil », intimée, notifiées aux appelants par voie de communication électronique le 2 avril 2015, tendant à ce que la cour :
— déclare recevable mais mal fondé l’appel régularisé par les époux D-F contre le jugement déféré ;
— dise recevable et bien fondé son appel incident et y fasse droit ;
— en conséquence, réforme le jugement déféré et déclare irrecevable l’action engagée par les époux D-F à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, la déclare mal fondée ;
— condamne les époux D-F à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
N° 14/02601 – 5 -
L’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil » expose, en substance, que :
— elle était soumise à l’époque de sa création aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927, textes remplacés par une ordonnance du 1er juillet 2004, elle-même complétée par un décret du 3 mai 2006 ;
— ses statuts sont le seul acte constituant la loi des parties ;
— le statut de la copropriété ne lui est pas applicable ;
— aux termes de l’article 3.12 de ses statuts, les décisions de l’assemblée générale sont obligatoires pour tous les copropriétaires, quand bien même ils seraient absents, opposants ou incapables ;
— les délibérations contestées par les appelants ont été prises dans le cadre de l’objet statutaire et ne dépassent nullement la compétence de l’association syndicale ;
— l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin 1991 a adopté, à l’unanimité des présents ou représentés, une modification du cahier des charges établi le 27 janvier 1988 prévoyant qu’à l’avenir les charges seraient réparties entre les propriétaires en fonction de la surface pondérée des lots dont ils sont propriétaires, en définissant cette surface pondérée.
SUR CE, LA COUR
Une erreur de plume affecte à l’évidence les statuts de l’association syndicale intimée, qualifiée d'« association syndicale libre régie par la loi du 21 juin 1965, les lois et décrets qui l’ont modifiée, l’article 315-8 du code de l’urbanisme et les présents statuts », alors qu’elle ne pouvait être régie que par la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, abrogée par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Il est en effet de principe que la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables dans le fonctionnement d’une association syndicale (Cour de cassation, troisième chambre civile, pourvoi n° 92-16.876, arrêt du 8 février 1995, bulletin civil 1995, troisième partie, n° 42).
Le régime de l’association est autonome. Il résulte de ses statuts. L’association fonctionne selon les règles prévues dans ses statuts.
C’est donc à tort que la juridiction du premier degré a été saisie de demandes visant la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 et estimé qu’étaient applicables en l’espèce les dispositions de ladite loi et notamment son article 26.
Les époux D-F sont donc fondés à demander à la cour de dire et juger non applicable à l’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil » le statut de la copropriété.
* * *
* *
Si l’article 3.12 des statuts énonce que les décisions de l’assemblée générale sont obligatoires pour tous les copropriétaires, quand bien même ils seraient absents, opposants ou incapables, cette disposition ne les prive pas de la possibilité de contester en justice les décisions ainsi prises.
…/…
N° 14/02601 – 6 -
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux D-F.
Aux termes de l’article 3.11 des statuts :
— l’assemblée générale est souveraine pour les questions comprises dans l’objet du syndicat dont elle arrête définitivement les comptes chaque année ;
— elle approuve le compte administratif et se prononce sur les modifications des statuts de l’association.
Aux termes de l’article 29 du cahier des charges, ses dispositions autres que celles afférentes aux ventes qui devaient être réalisées par l’aménageur, peuvent être modifiées par l’assemblée générale de l’association syndicale statuant dans les mêmes conditions de majorité que celles que fixent ses statuts pour la modification de ceux-ci.
Dans sa version d’origine, l’article 7 du cahier des charges, définissant les charges comme étant constituées du coût de l’entretien des parcelles et des dépenses accessoires, notamment des impôts, des primes d’assurance, de des frais de gestion et des frais de gardiennage obligatoires, énonçait en son paragraphe 2 qu’elles seraient réparties entre les propriétaires en fonction du nombre de lots dont ils étaient propriétaires, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les différences de surface des parcelles ou de constructibilité ou de constructions effectivement réalisées.
Réunis le 15 juin 1991 en assemblée générale extraordinaire, les membres de l’association syndicale « Les Jardins du Soleil » ont décidé de modifier le paragraphe 2 de l’article 7 du cahier des charges établi le 27 janvier 1988 pour le remplacer par les dispositions suivantes :
« Ces charges sont réparties entre les propriétaires en fonction de la surface pondérée des lots dont ils sont propriétaires.
Cette surface pondérée est calculée comme suit :
— la surface cadastrale réelle de chaque lot est cumulée pour déterminer la surface des emplacements ; un emplacement correspond à l’ensemble des lots utilisés par une habitation mobile, ne serait-ce qu’une journée dans l’année, tout début d’utilisation entraînant la participation entière aux charges de l’année ;
— à la surface des emplacements ainsi déterminée est appliqué le coefficient suivant :
— surface de 0 à 150 m² : coefficient 1
— surface de 100 à 200 m² : coefficient 0,9
— surface de 200 à 300 m² : coefficient 0,8
— surface de 300 à 400 m² : coefficient 0,7
— surface de 400 à 500 m² : coefficient 0,6
— plus de 500 m² : coefficient 0,5
— l’ensemble des lots non utilisés par un associé sont considérés comme un emplacement ».
Les époux D-F n’établissent pas en quoi :
— la résolution n° 6 (approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, après qu’eurent été annexées à la convocation notamment l’état des dépenses générales du 31 décembre 2011 et la répartition des charges) aurait été adoptée dans des conditions contraires aux statuts ou au règlement intérieur, dès lors que les modalités des relevés de compteurs d’eau et d’électricité visées à l’article XII du règlement intérieur ne concernent que la consommation personnelle de chacun des
…/…
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propriétaires et que l’article XIV dudit règlement intérieur institue bien un mécanisme de recouvrement semestriel et provisionnel des charges communes ;
— la résolution XXX (adoption du budget prévisionnel joint à la convocation et détaillé par poste de dépenses pour l’exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour un montant de 105.000 euros et modalités d’appel de provisions) et la résolution n° 8 (adoption du budget prévisionnel joint à la convocation et détaillé par poste de dépenses pour l’exercice du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 105.000 euros et modalités d’appel de provisions) seraient entachées des mêmes erreurs justifiant leur annulation ;
— la résolution n° 14 (ayant décidé de créer un jeu de boules et des jeux pour enfants et d’imputer en charges RESERVE LOISIRS les travaux nécessaires, d’un coût de 4.000 euros, et d’autoriser l’administrateur à procéder aux appels de fonds nécessaires), instituant une dépense nouvelle, serait contraire au règlement intérieur, dont l’article 14 énonce que les charges afférentes aux équipements communs, de gardiennage et de gestion seront recouvrées auprès de chaque usager, tous les six mois et d’avance, sur la base de départ de 22,86 euros (150 francs) par mois, révisable chaque année par l’association syndicale.
* * *
* *
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Partie tenue aux dépens, les époux D-F doivent être condamnés à payer à l’intimée la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir eux-mêmes revendiquer le bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement le jugement déféré, sauf à préciser que n’est pas applicable à l’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil » le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
CONDAMNE les époux D-F à payer à l’association syndicale libre « Les Jardins du Soleil », en cause d’appel, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux D-F aux dépens d’appel.
le greffier le président
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