Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2307432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 11 décembre 2023 sous le numéro 2307432, M. C A, représenté par Me Couderc (SCP Couderc-Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 de la préfète du Rhône en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 11 décembre 2023 sous le numéro 2307433, Mme B D, représentée par Me Couderc (SCP Couderc-Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 20223 de la préfète du Rhône en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— les observations de Me Beligon, représentant M. A et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2307432 et 2307433 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A et Mme D, ressortissants libanais nés respectivement le 1er août 1944 et le 3 janvier 1957, sont entrés régulièrement en France le 4 janvier 2021 munis de visas de long séjour portant la mention « visiteur ». Le 19 octobre 2021, ils ont sollicité la délivrance de cartes de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux décisions du 7 juillet 2023, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans et a renouvelé leur titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « visiteur ». Les requérants demandent l’annulation de ces décisions en tant qu’elles refusent de leur délivrer à chacun une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : " () tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; () ". L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour au bénéfice d’un étranger qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français ou du conjoint de celui-ci, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Pour refuser de délivrer à M. A et Mme D la carte de résident d’une durée de dix ans sollicitée sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône a relevé que les intéressés n’établissaient pas leur situation de dépendance économique à l’égard de leur fille de nationalité française et du conjoint de celle-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme D n’a jamais exercé aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucune ressource propre et que M. A, qui exerçait jusqu’au 31 décembre 2020 la profession de dentiste, a cessé son activité professionnelle à compter de cette date en raison de son âge et de son état de santé, étant atteint d’une coronaropathie sévère. Les déclarations des requérants selon lesquelles M. A ne bénéficie d’aucune pension de retraite sont corroborées notamment par les relevés bancaires versés au dossier de leur compte au Liban, auprès de la banque « Byblos Bank », dont il ressort qu’il n’a été abondé par aucune somme sur la période du 1er janvier 2021 au 8 mai 2023 ainsi que par l’attestation du 1er août 2023 du conseil de l’ordre des dentistes du Liban, organisme chargé du versement des pensions de retraite des dentistes, qui, bien que postérieure à la décision attaquée, demeure éclairante sur la situation financière des requérants au jour de l’édiction de l’acte attaqué, certifiant que M. A « ne bénéficie d’aucune retraite de la part de l’ordre », et la lettre d’information du même conseil de l’ordre, adressée à tous ses membres le 13 décembre 2021, faisant état d’une revalorisation des pensions issues du fonds de retraite, la pension s’élevant désormais à 2,4 millions de livres libanaises, soit l’équivalant de 25 euros par mois environ, largement inférieure au salaire minimum au Liban, établi à 18 millions de livres libanaises en 2024. D’autre part, les relevés de compte bancaire « BNP Paribas » des époux, produits pour la période du 3 février 2021 au 14 août 2023, démontrent que les seules opérations créditées sont les virements mensuels, pour des montants entre 700 et 1 700 euros, effectués par leur fille, qui les héberge avec son conjoint, avec lequel il n’est pas contesté qu’elle justifie des ressources nécessaires pour pourvoir aux besoins de ses parents. Dans ces conditions, les requérants se trouvent dans une situation de dépendance économique à l’égard de leur fille de nationalité française et du conjoint de celle-ci. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A et Mme D au regard des dispositions de l’article L 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen des requêtes, que M. A et Mme D sont fondés à demander l’annulation des décisions du 7 juillet 2023 de la préfète du Rhône en tant qu’elles leur refusent la délivrance de cartes de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A et Mme D une carte de résident d’une durée de dix ans en application de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il y a lieu de fixer à cet effet un délai d’exécution de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
8. L’État versera à M. A et à Mme D une somme globale de 1 800 euros au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 7 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans « ascendant à charge » à M. A et à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme totale de 1 800 euros à M. A et Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 et 2307433
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